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28/06/2019 | FRANCE | N°19NT00430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2019, 19NT00430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement no 1502996 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°16NT02964 du 14 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme C...contre ce jugement.

Par une dé

cision n°s 413429 et 413430 du 12 décembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement no 1502996 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°16NT02964 du 14 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme C...contre ce jugement.

Par une décision n°s 413429 et 413430 du 12 décembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté par M. et MmeC..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et renvoyé l'affaire devant cette cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2016 et 19 avril 2017,

M. et MmeB..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 2016 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts dès lors que le défaut d'immatriculation de l'aéronef ne remet pas en cause le transfert de propriété effectué le 31 décembre 2010 et que la société AE1 Industries, dont ils sont associés, bénéficie d'un agrément tacite du 10 octobre 2014.

Par des mémoire en défense, enregistrés le 3 mars 2017 et 20 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'un investissement réalisé par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée (SAS) AE1 Industries, dont ils sont associés, qui a acquis, par un acte du 31 décembre 2010, un hélicoptère destiné à être loué en Guyane à la société de transport aérien Yankee Kima Hélicoptères. Lors d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt. Après le rejet de leur réclamation préalable, M. et Mme C...ont sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement du 5 juillet 2016, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 14 juin 2017, la cour a rejeté l'appel formé par M. et Mme C...contre ce jugement. Par une décision n°s 413429 et 413430 du 12 décembre 2018, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de M. et MmeC..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour pour y être jugée.

2. L'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " I. les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprises exerçant une activité agricole ou industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...). / (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / (...) / 3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisitiond'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer. / (...) ".

3. L'article 1583 du code civil dispose que la vente : " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Aux termes de l'article L.6121-2 du code des transports : " L'aéronef constitue une bien meuble pour l'application des règles fixées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété est constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par son inscription au registre français d'immatriculation. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que si la cession d'un aéronef n'est opposable aux tiers pour l'application de la réglementation de l'aviation civile qu'à compter de son inscription au registre français d'immatriculation des aéronefs, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire de cette inscription une condition de validité de la cession d'un aéronef qui est parfaite entre les parties dès que celles-ci ont convenu de la chose et du prix.

4. Aux termes de l'article L. 6111-1 du code des transports : " I. Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'exploitation effective d'un aéronef est conditionnée à son enregistrement au registre français d'immatriculation des aéronefs.

5. Le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B cité au point 2 est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.

6. Il est constant que, par un acte du 31 décembre 2010, la société Yankee Lima Hélicoptères a vendu à la SAS AE1 Industries un hélicoptère pour un montant de 1 714 917,19 euros hors taxes. Ainsi la SAS AE1 Industries était, à cette date, propriétaire de l'hélicoptère. Toutefois, il est constant que cette acquisition n'avait fait l'objet d'aucun enregistrement au registre français d'immatriculation des aéronefs ni à cette date ni en 2011. Cette circonstance faisait obstacle à son exploitation effective en 2010 et 2011 au regard de l'article L. 6111-1 du code des transports. Dans ces conditions, et dès lors que l'hélicoptère n'était pas productif de revenus en 2010 et 2011, M. et Mme C...n'étaient pas en droit, pour ce seul motif, de solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de leur investissement pour les années 2010 et 2011.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- Mme Malingue, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

J-E. Geffray

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No19NT00430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00430
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-28;19nt00430 ?
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