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28/06/2019 | FRANCE | N°17NT03521

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2019, 17NT03521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vaucouleurs a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution du reliquat des créances de crédit d'impôt recherche correspondant aux dépenses que sa filiale, la société par actions simplifiée (SAS) Setur, a engagées en 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1604225-1604442-1604443 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2017 et 8 février 2019, l'EURL Vaucouleurs, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vaucouleurs a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution du reliquat des créances de crédit d'impôt recherche correspondant aux dépenses que sa filiale, la société par actions simplifiée (SAS) Setur, a engagées en 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1604225-1604442-1604443 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2017 et 8 février 2019, l'EURL Vaucouleurs, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer les restitutions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions d'admission partielle des 19 juillet et 5 septembre 2016 sont insuffisamment motivées et méconnaissent les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration s'est estimée à tort liée par l'avis initial et défavorable de l'expert qui a établi son rapport le 11 juin 2014 ;

- c'est à tort que l'administration, contre l'avis du nouvel expert mandaté par la direction régionale à la recherche et à la technologie, qui a établi son rapport le 5 février 2016, dont les compétences en matière de recherche dans le domaine de la gestion du cycle de l'eau sont reconnues en France et à l'étranger, et dont les conclusions sont contraires à l'expertise initial en 2014, a estimé que le projet " Idées " n'était pas éligible au crédit d'impôt recherche au titre des années en litige, alors qu'il s'inscrit à la suite des premiers travaux éligibles engagés dans le cadre de ce projet par sa filiale, la SAS Setur, à compter de 2010 ;

- ce projet relève du domaine scientifique des sciences et techniques architecturales et non de la modélisation informatique et mathématique ;

- l'intérêt de cet outil d'évaluation, développé dans le cadre d'une démarche de qualité environnementale de développement durable à l'échelle d'une commune et qui est complémentaire d'une thèse de recherche soutenue en 2011 à l'Université de Bordeaux I à l'échelle d'un écoquartier, a été reconnu par la communauté scientifique et universitaire ;

- les dépenses en personnels, lesquels ont tous des compétences en matière de recherche et développement, sont, par suite, éligibles au crédit d'impôt recherche.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2018 et 21 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EURL Vaucouleurs ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vaucouleurs, société mère d'un groupe fiscalement intégré, conteste le jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution du reliquat de créances de crédit d'impôt recherche correspondant aux dépenses que sa filiale intégrée, la SAS Setur Ingénierie Audit Conseil, bureau d'études en urbanisme, a engagées à raison de l'éligibilité d'un projet au crédit d'impôt au titre des années 2012, 2013 et 2013.

2. Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. / Un décret fixe les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre, dans sa rédaction en vigueur : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. (...) / Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts ".

3. La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement du II de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l'administration fiscale rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement. Ainsi, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction d'une telle réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser totalement ou partiellement un crédit d'impôt recherche. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision d'admission partielle du 19 juillet 2016 pour l'année 2012 et celle du 5 septembre 2016 pour les années 2013 et 2014 laissant à la charge de l'entreprise requérante les reliquats de crédits d'impôt recherche en litige seraient insuffisamment motivées et de ce que l'administration s'est estimée à tort liée par l'avis initial et défavorable du premier expert qui a établi son rapport le 11 juin 2014 ne peuvent qu'être écartés.

4. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales est inopérant dès lors qu'elles concernent les demandes de renseignements, justifications et éclaircissements préalables aux opérations de contrôle.

5. L'EURL Vaucouleurs reprend en appel, sans apporter aucun élément de droit ou de fait, le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que la partie de son projet de recherche " Idees " présente un caractère éligible au regard des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit, par le tribunal administratif d'écarter ce moyen.

6. Il résulte de ce qui précède au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré du caractère éligible des dépenses de personnel est inopérant tant au regard de l'application de la loi fiscale que sur le fondement de son interprétation administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Vaucouleurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Vaucouleurs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Vaucouleurs et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17NT03521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03521
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL AVOXA RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-28;17nt03521 ?
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