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28/06/2019 | FRANCE | N°17NT02819

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2019, 17NT02819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1504484 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1504484 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'existence d'une activité para-hôtelière commerciale, distincte de l'activité de location de meublés, doit être admise pour l'application des dispositions relatives aux bénéfices industriels et commerciaux professionnels ;

- il justifie exercer une activité para-hôtelière dès lors que sont assurées les prestations de nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle, dont les résultats relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; ces prestations caractérisent une activité para-hôtelière comme le prévoient le point 8 de l'instruction 3 A-2-03 n°79 du 30 avril 2003 et l'instruction 4 F-3-09 n°76 du 30 juillet 2009 ;

- il peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et du principe de sécurité juridique, des dégrèvements prononcés au titre des années 2012 à 2014.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de M.C..., l'administration fiscale a notamment remis en cause, par proposition de rectification du 8 octobre 2013, l'imputation sur le revenu global des déficits commerciaux déclarés pour les années 2010 et 2011 à raison de l'activité exercée dans le cadre de l'entreprise individuelle " Résidence Savannah ". Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 28 avril 2014. Après le rejet, par décision du 31 mars 2015, de sa seconde réclamation préalable, M. C...a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes la décharge des impositions supplémentaires correspondant à la remise en cause de l'imputation sur son revenu global des déficits provenant de l'activité exercée dans le cadre de l'entreprise individuelle " Résidence Savannah " à hauteur de 76 321 euros au titre de l'année 2010 et 76 331 euros au titre de l'année 2011. Il relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 1° ter des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du VIII de l'article 151 septies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions. ".

3. M. C...propose à la location saisonnière deux appartements meublés de la résidence Savannah située à Saint-François en Guadeloupe. S'il soutient qu'il y exerce une activité para-hôtelière dès lors que sont assurées les prestations de nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle, il résulte de l'instruction que le contrat de bail produit au dossier, intitulé " contrat de location meublée saisonnière ", ne comporte pas de mention de ces prestations à l'exception de la fourniture du linge de maison. Par ailleurs, le contrat de prestations conclu le 3 février 2010 avec l'entreprise Conciergerie Caraibes, qui confirme notamment une prestation de ménage en fin de location, mentionne que le ménage pendant le séjour des locataires relève d'une prestation complémentaire qui n'a pas de caractère systématique. L'attestation de la représentante de cette société, postérieure aux années d'imposition en litige, ne suffit pas à établir que les termes de ce contrat auraient été modifiés. Les attestations des hébergés, qui font part d'un ménage effectué à leur demande, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause le caractère de prestation complémentaire proposée par l'entreprise Conciergerie Caraibes. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que son activité doit être regardée comme un louage de services ne relevant pas du régime fiscal applicable aux locations en meublé.

4. M. C...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs figurant au paragraphe 7 de l'instruction du 28 juillet 2009 publiée au BOI 4 F-3-09 et repris au paragraphe 20 du BOI-BIC-CHAMP-40-10 du 12 septembre 2012, selon lesquels " Sont considérées comme des prestations de nature hôtelière ou para-hôtelière, non soumises au régime fiscal de la location meublée, les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien. Ainsi, l'exploitant qui fournit ou propose, en sus de l'hébergement, au moins trois des prestations mentionnées à l'article 261 D, 4° - b du CGI, à savoir le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison ou la réception, même non personnalisée, de la clientèle, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, relève du régime de la parahôtellerie, non du régime fiscal de la location meublée. / En revanche lorsque ces services sont fournis ou proposés de manière accessoire et dans des conditions non similaires aux établissements d'hébergement à caractère hôtelier, l'activité relève du régime fiscal de la location meublée. Tel est le cas par exemple si le nettoyage des locaux est effectué uniquement à l'occasion du changement de locataire, si la réception se limite à la simple remise des clés ou si la fourniture de linge n'est pas régulière. ". Toutefois, il est constant que la prestation de petit-déjeuner n'était pas proposée. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 3 du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que le nettoyage régulier des locaux aurait été effectivement proposé à sa clientèle. Dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les prestations proposées dépassaient la simple jouissance du bien donné en location ni, par suite, que l'activité exercée devait être regardée comme de nature para-hôtelière.

5. Enfin, dès lors que le dégrèvement prononcé au titre des années 2012 à 2014 n'est pas motivé, M. C...ne peut se prévaloir d'une prise de position formelle invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Il ne peut par ailleurs, se prévaloir du principe communautaire de sécurité juridique dans la mesure où sa situation est régie par le droit national et non le droit communautaire.

6. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. C...ne conteste pas que les revenus tirés de son activité étaient en 2010 et en 2011 inférieures au seuil de 23 000 euros requis pour que son activité soit qualifiée de professionnelle, il ne pouvait imputer les déficits issus de l'activité exercée dans le cadre de l'entreprise individuelle " Résidence Savannah " sur son revenu global. Par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Malingue, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. BatailleLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 17NT028192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02819
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-28;17nt02819 ?
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