Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1407095 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2017, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions à hauteur de la somme de 5 991 euros, objet de la mise en demeure du 7 juillet 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement méconnaît le principe du contradictoire dès lors que l'administration a fourni une pièce postérieurement à la date de la clôture de l'instruction qui n'a pas été communiquée ; cette communication entre l'administration fiscale et le tribunal est contraire aux principes généraux du droit et à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la contestation de la réalité et de l'étendue des délégations de signature et pouvoir de M.B..., inspecteur des finances publiques ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la charte du contribuable n'a aucune force juridique ;
- elle est fondée à bénéficier du crédit d'impôt relatif aux intérêts d'emprunt dès lors qu'elle justifie du caractère habitable du bien et de son occupation effective ;
- elle est fondée à bénéficier du crédit d'impôt pour les dépenses relatives à la qualité de l'habitat dès lors qu'elle habitait de manière habituelle et effective la maison sauf période très temporaire de gros travaux ; il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir transmis les justificatifs de ces dépenses dès lors que l'administration fiscale a refusé de les recevoir.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la différence de 545 euros entre le montant de décharge sollicité et les impositions supplémentaires correspond à une majoration de recouvrement qui ne saurait être comprise dans les montants en litige visant un contentieux d'assiette ;
- le document communiqué par l'administration le 30 mai 2017 à la demande du tribunal ne contenait aucun élément de nature à influencer la solution du litige ;
- les vices entachant la décision rejetant la réclamation préalable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ;
- la charte du contribuable de septembre 2005 n'est pas opposable ;
- les autres moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, par proposition de rectification du 25 novembre 2013, le bénéfice des crédits d'impôt au titre des intérêts d'emprunt versés pour l'acquisition de la résidence principale au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des dépenses pour l'amélioration de la qualité environnementale de la résidence principale au titre des années 2010 et 2011 dont Mme C...s'était prévalue concernant la résidence, située 1 rue de l'Ecluse à Noirmoutier-en-l'Ile, qu'elle a acquise le 24 octobre 2009. Après procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 30 avril 2014 à hauteur, respectivement,en droits et pénalités, de 2 926 euros au titre de l'année 2010, 1 680 euros au titre de l'année 2011 et 840 euros au titre de l'année 2012. Après le rejet, par décision du 18 juin 2014, de sa réclamation préalable, Mme C...a sollicité la décharge de ces impositions supplémentaires. Elle relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, le rapporteur " peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les " répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la clôture de l'instruction, le rapporteur du tribunal administratif de Nantes a demandé le 23 mai 2017 à l'administration fiscale de produire la décision nommant M. W. B...au service des impôts des particuliers de Challans et que la pièce reçue le 30 mai 2011 en réponse à cette demande n'a pas été communiquée à MmeC.... Toutefois, dès lors que le tribunal estimait que l'affectation de cet inspecteur à la direction départementale des finances publiques de Vendée au service des impôts des particuliers de Challans au moment du contrôle n'était pas contestée et que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision statuant sur la réclamation préalable était inopérant, cette pièce n'était pas utile à la solution du litige. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'absence de communication de cette pièce méconnaît le principe du contradictoire et entache le jugement d'irrégularité.
4. Pour le même motif, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a méconnu le principe d'égalité des armes entre les parties garanti par les stipulations de l'article 6-1 du convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Enfin, dès lors qu'elle ne précise pas lequel des principes généraux du droit le tribunal aurait méconnu en ne procédant pas à cette communication, Mme C...ne met pas la cour à même d'apprécier la portée du moyen qu'elle soulève. Il ne peut, par suite, qu'être écarté.
6. D'autre part, le tribunal a estimé, au point 3 du jugement attaqué, que l'inspecteur ayant réalisé le contrôle sur pièces du dossier de Mme C...était compétent pour procéder à ce contrôle et que la circonstance qu'il ne disposerait pas d'une délégation de signature était sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen relatif à la réalité et à l'étendue des délégations de pouvoir et de signature accordées à ce fonctionnaire.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
7. Si Mme C...soutient que l'administration n'a pas respecté les prescriptions de la charte du contribuable publiée le 2 septembre 2005 sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ce document n'est opposable à l'administration, ni sur le fondement de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, qui ne vise que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ni sur celui de l'article L.80 A du même livre qui ne peut être utilement invoqué à l'appui de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition.
8. Par ailleurs, en se bornant à constater, sans apporter aucune critique sur les positions énoncées, hormis, sans plus de précision, celle que " les erreurs multiples et graves affectent la régularité de la procédure ", que le tribunal a estimé que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte était inopérant, que la substitution de motifs n'affecte pas la motivation en l'absence de modification du fondement légal de la rectification, que l'administration fiscale avait justifié les motifs et montants des rectifications ainsi que leur fondement légal, que le délai de reprise n'était pas méconnu, que l'attitude de l'administration ne caractérise pas un détournement de procédure et qu'il a écarté tous les autres moyens de régularité de la procédure d'imposition au motif que les erreurs matérielles n'étaient pas de nature à permettre la contestation du bien-fondé de l'imposition, Mme C...ne met pas à même la cour d'apprécier la portée et le bien-fondé des arguments relatifs à la régularité de la procédure d'imposition qu'elle a entendu lui soumettre.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
9. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice des crédits d'impôt au titre des intérêts d'emprunt versés pour l'acquisition de la résidence principale au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des dépenses pour l'amélioration de la qualité environnementale de la résidence principale au titre des années 2010 et 2011 dont Mme C...s'était prévalue au titre de la résidence située 1 rue de l'Ecluse à Noirmoutier-en-l'Ile qu'elle a acquise le 24 octobre 2009 au motif que celle-ci ne constituait pas sa résidence principale au titre de ces années.
10. D'une part, aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Les contribuables fiscalement domicilés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération (...) VI. - Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable (...) ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale (...) ".
12. Il est constant que Mme C...a mentionné, tant dans sa déclaration de revenus relative à l'année 2010 que dans celle relative à l'année 2011, que sa maison était en travaux et qu'elle était accueillie provisoirement et autant que nécessaire chez ses parents et, dans sa déclarations de revenus relative à l'année 2012 déposée en juin 2013, que sa maison sera habitable dans les prochains mois et qu'elle comptait s'y installer dès qu'elle sera meublée et raccordée. Il est également constant qu'elle a sollicité le dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation au titre de ces années au motif que sa maison était vide de meubles au 1er janvier des années 2010, 2011 et 2012. Si Mme C...soutient qu'elle occupait, sauf durant les périodes de gros travaux, ce bien de manière effective et habituelle, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses déclarations dès lors, d'une part, que les factures d'électricité produites ne témoignent que d'une très faible consommation et que, d'autre part, les attestations produites par les proches ne suffisent pas à caractériser le bien comme sa résidence principale. Par ailleurs, les factures de travaux produites au dossier révèlent des travaux de grande ampleur sur l'ensemble de la période considérée, peu compatibles avec les aller et retour entre ce domicile et celui de ses parents dont se prévaut la requérante, sans toutefois en préciser les dates, de sorte que le caractère ponctuel de l'hébergement par ces derniers n'est pas établi. Par voie de conséquence, la condition d'affectation à l'habitation principale prévue par les dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts et de l'article 200 quater du même code pour le bénéfice des crédits d'impôt qu'elles prévoient n'était pas remplie. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale les a remis en cause au titre des années en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. BatailleLe greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 17NT026012