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24/06/2019 | FRANCE | N°18NT02646

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 24 juin 2019, 18NT02646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1802726, 1802727 du 18 juin 2018, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12

juillet 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1802726, 1802727 du 18 juin 2018, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes du 18 juin 2018 dans toutes ses dispositions ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. B....

Il soutient que le recours à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 est une faculté discrétionnaire ouverte à l'Etat et non un droit pour le demandeur d'asile ; qu'il n'est pas établi qu'il existerait en Italie des risques très sérieux que la demande d'asile de M. B...ne soit pas examinée dans des conditions conformes au droit international et notamment à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le récit de M. B...ne suffit pas à faire tomber la présomption de respect par l'Italie de ses obligations ; que si l'intéressé a soutenu avoir été refoulé à la porte d'un hôpital en Italie, entre le mois de mars 2018 et le 8 juin 2018, il ne s'est manifesté auprès d'aucune structure de soins en France ; que la circonstance que l'Italie n'ait pas accepté explicitement sa reprise en charge lui offre les mêmes droits qu'en cas d'une acceptation expresse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, M. B..., représenté par Me Thébault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 24 janvier 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office suivant : non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert en litige compte-tenu de la caducité de cette décision.

Par un courrier reçu le 31 janvier 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine indique à la cour qu'il entend maintenir sa requête.

Il soutient que l'Etat doit bénéficier du double degré de juridiction et du droit au recours effectif ; que la décision annulée a produit des effets dans la mesure où il a dû remettre à M. B... un récépissé en qualité de demandeur d'asile ; et, à titre subsidiaire, qu'un avis doit être adressé au Conseil d'Etat afin d'éviter les appréciations divergentes entre les différentes cours.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 18 juin 2018 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 11 juin 2018 portant transfert de M.B..., ressortissant camerounais, aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert de M. B...:

2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Il ressort des dispositions précitées que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours suspensif, il recommence à courir à compter de la notification de la décision juridictionnelle statuant sur ce recours.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution du transfert de M. B...vers l'Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du 18 juin 2018 rendu par la magistrate désignée de ce tribunal et n'a fait l'objet d'aucune prolongation. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution. La France est donc devenue responsable de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du 18 juin 2018 en tant qu'il a annulé son arrêté du 11 juin 2018 portant transfert de M. B...vers l'Italie.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté portant assignation à résidence :

5. La magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté litigieux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant transfert de M. B...vers l'Italie.

6. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.". (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Enfin, la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ainsi qu'à la lumière des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces textes que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe, dans le 1° de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1° de l'article 17 du règlement, laquelle procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, notamment lorsqu'il estime que les conditions prévues par le 2° de l'article 3 du règlement sont remplies.

8. M. B...a fait valoir, devant le juge de première instance, qu'il avait subi des mauvais traitements en Italie, qu'il n'avait bénéficié d'aucun soin durant son séjour au camp d'Imola, ni d'aucune assistance juridique et que ses empreintes avaient été relevées d'office sans qu'il ait été entendu dans le cadre d'une demande d'asile. Il indiquait qu'il existait, du fait de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, de très sérieux risques que sa demande d'asile ne soit pas effectivement examinée compte tenu de la saturation des capacités d'accueil des réfugiés et migrants. Toutefois, ces déclarations, qui se fondent essentiellement sur les constats généraux d'organisations non gouvernementales et ne sont appuyées par aucun élément précis et concordant sur la situation personnelle de l'intéressé, ont été formellement contestées par le préfet dans son mémoire en défense du 15 juin 2018, et ne suffisent à établir ni l'existence de tels manquements, ni que la demande d'asile de M. B...aurait été exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage du dossier que l'intéressé, qui se borne à soutenir qu'il n'aurait vu aucun médecin pour soigner les plaies occasionnées lors de son passage en Libye, serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé son arrêté du 11 juin 2018 portant assignation à résidence de M. B...par voie de conséquence de l'illégalité de son arrêté du même jour portant transfert vers l'Italie au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

9. Il y a lieu pour la cour, par application de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. B...devant le juge de première instance.

10. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a régulièrement donné délégation, selon l'arrêté du 13 avril 2018, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine n° 556 du même jour, à Mme A...C..., adjointe au chef du bureau de l'asile auteur de la décision contestée, aux fins, notamment, de signer les décisions relevant de la procédure Dublin III, dont les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée (...) ".

12. Aux termes de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " (...) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) "

13. Contrairement à ce que soutient M. B...et tel que cela ressort des pièces du dossier, le préfet a effectivement saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé le 16 mai 2018 suivant le modèle de formulaire prévu par les textes qui précise notamment les nom, prénom, date et lieu de naissance de l'étranger comme en l'espèce. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles au demeurant ne s'appliquent qu'aux requêtes aux fins de prise en charge, soulevé par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

14. En troisième et dernier lieu, M.B..., qui a pu saisir la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes, le 13 juin 2018, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juin 2018 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit au recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'adresser une demande d'avis au Conseil d'Etat, que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 11 juin 2018 portant assignation à résidence de M.B....

Sur les frais exposés devant le tribunal administratif :

16. Par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Thébault, avocat de M.B..., de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée a fait une inexacte appréciation de ces dispositions. Par suite, les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 11 juin 2018 portant transfert de M. B...vers l'Italie.

Article 2 : Le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes du 18 juin 2018 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 11 juin 2018 assignant à résidence M. B...et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Thébault, avocat de M.B..., de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejeté.

Article 4 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2018 portant assignation à résidence ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B.... Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2019.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02646


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : THEBAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 24/06/2019
Date de l'import : 02/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NT02646
Numéro NOR : CETATEXT000038678986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-24;18nt02646 ?
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