Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire émis le 2 octobre 2014 par le directeur régional des finances publiques Centre et Loiret pour avoir paiement de la somme de 1 102,78 euros de trop-perçu de rémunération pour la période du 20 décembre 2012 au 31 janvier 2013.
Par un jugement n° 1500692 du 22 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 février 2018 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 2 octobre 2014 par le directeur régional des finances publiques Centre et Loiret pour avoir paiement de la somme de 1 102,78 euros de trop-perçu de rémunération pour la période du 20 décembre 2012 au 31 janvier 2013.
Il soutient que :
- le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense a été méconnu ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- le contrat rectificatif qui a mis fin à ses fonctions à compter du 19 décembre 2012 est entaché de nullité dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure régulière et qu'il a fait l'objet d'une éviction fautive ;
- le montant réclamé n'est pas justifié dans son montant dès lors qu'il devait être intégralement payé pour le mois de décembre 2012 dès lors qu'il a été mis fin à ses fonctions à la veille des vacances scolaires qui débutaient le 22 décembre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été recruté par le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours en qualité de professeur contractuel pour assurer un service d'enseignement à temps incomplet d'une durée hebdomadaire de 9 heures en économie et gestion option " marketing " au lycée général technologique Charles Péguy à Orléans par un contrat du 4 octobre 2012 pour la période du 24 septembre 2012 au 31 août 2013. La rémunération de l'intéressé a été fixée à l'indice brut 460. Le 21 décembre 2012, un contrat rédigé dans des termes identiques a été conclu entre les parties ramenant la durée du contrat à la période du 24 septembre 2012 au 19 décembre 2012. Suite à la conclusion de ce nouveau contrat, le directeur régional des finances publiques Centre et Loiret a émis, le 2 octobre 2014, le titre exécutoire contesté pour avoir paiement de la somme de 1 102,78 euros de trop-perçu de rémunération pour la période du 20 décembre 2012 au 31 janvier 2013. Par sa présente requête, M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 2 octobre 2014 par le directeur régional des finances publiques Centre et Loiret.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) "
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que sont garantis par les dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789 le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition. Il est constant que le titre exécutoire contesté n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Par suite, le moyen selon lequel le titre exécutoire en cause serait entaché d'un vice de procédure faute de respecter les droits de la défense est inopérant.
4. En deuxième lieu, il est constant que le requérant a signé le contrat du 21 décembre 2012 mettant fin à ses fonctions d'enseignement à la date du 19 décembre 2012, sans aucune réserve. Les allégations de M. B...selon lesquelles il aurait reçu l'ordre de ne plus assurer ses cours ou qu'il aurait été évincé dans un contexte punitif ne reposent sur aucun élément probant. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de service fait résulterait de l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans laquelle l'intéressé aurait été placé du fait même de l'administration et qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a cessé ses fonctions à la date du 19 décembre 2012, le requérant ne pouvait prétendre au versement de sa rémunération pour la période postérieure à cette date et l'administration était en droit de réclamer le montant de la rémunération qui lui a été versée au titre de la période du 20 décembre 2012 au 31 janvier 2013.
5. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, le requérant a cessé ses fonctions à la date du 19 décembre 2012. Contrairement à ce qui est allégué, la circonstance que le traitement de l'intéressé soit mensualisé ne lui ouvre aucun droit à rémunération pour l'ensemble du mois de décembre 2012, comprenant les vacances scolaires commençant le 22 décembre 2012. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le montant réclamé par le titre exécutoire en cause ne serait pas justifié dans son montant.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale
et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juin 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01685