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24/06/2019 | FRANCE | N°18NT01538

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 24 juin 2019, 18NT01538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser une somme de 100 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite des accidents de service dont il a été victime.

Par un jugement n° 1601799 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Caen a fait partiellement droit à sa demande en condamnant la

commune de Saint-Lô à lui verser la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser une somme de 100 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite des accidents de service dont il a été victime.

Par un jugement n° 1601799 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Caen a fait partiellement droit à sa demande en condamnant la commune de Saint-Lô à lui verser la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, la commune de Saint-Lô, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 février 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Caen ou, à défaut, de réduire à de plus juste proportions l'indemnisation susceptible de lui être allouée ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la rechute du 20 septembre 2012 :

- le jugement est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'il a retenu que le chariot de nettoyage ergonomique n'aurait pas été fourni à M. C...le 19 novembre 2012 ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation, la collectivité ayant tout mis en oeuvre pour satisfaire aux contraintes de l'état de santé de M. C...en conformité avec les attentes des médecins de la prévention ;

- la rechute survenue alors que M. C...nettoyait un caniveau n'est pas la conséquence d'une faute de la commune ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. C...était guéri au 8 avril 2008 ;

S'agissant de la rechute du 28 mai 2015 :

- c'est à tort que les premiers juges ont engagé la responsabilité pour faute de la commune à raison d'un défaut dans l'organisation du service du fait du non-respect des préconisations faites par les médecins de prévention et du travail ;

Sur l'effet dévolutif :

- la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

- s'agissant du volet responsabilité sans faute, il ne saurait être octroyé une réparation complémentaire des préjudices subis dans la mesure où lesdits préjudices ne se trouvent pas étayés comme étant en lien direct et certain avec le service ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet et le 28 novembre 2018, M. C..., représenté par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser une somme à parfaire de 100 080,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice toutes causes de préjudice confondues, avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation préalable, et capitalisation des intérêts ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Lô la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués par la commune de Saint-Lô ne sont pas fondés.

- il est fondé à demander l'indemnisation de ses entiers préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me Douard, avocat de la commune de Saint-Lô, et de Me B..., représentant M.C....

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Lô, a été enregistrée le 18 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., recruté à compter du 1er mars 2009 par la commune de Saint-Lô en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe stagiaire, a été titularisé à compter du 1er mars 2010 et affecté au service " voirie " de la commune. Le 6 septembre 2010, il a été victime d'un accident de service en déchargeant un plot d'un camion benne et a souffert d'une tendinite à l'épaule droite. Il a ensuite été victime de rechutes les 20 septembre 2012, 26 décembre 2013 et 28 mai 2015, reconnues comme imputables au service et ayant entraîné notamment une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. M. C...a sollicité de la commune de Saint-Lô l'indemnisation des préjudices subis à la suite des accidents de service dont il a été victime, demande rejetée par une décision implicite de rejet. Saisi par M.C..., le tribunal administratif de Caen a, par un jugement du 14 février 2018, condamné la commune de Saint-Lô à lui verser la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016. Par sa présente requête, la commune de Saint-Lô demande à la cour d'annuler le jugement du 14 février 2018 du tribunal administratif de Caen. Par ses conclusions incidentes, M. C...demande à la cour la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Lô :

S'agissant de la rechute du 20 septembre 2012 :

3. En l'espèce, à la suite de son congé en raison de son accident de service du 6 septembre 2010, M. C... a repris ses fonctions le 8 octobre 2011 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis a été muté le 16 janvier 2012 au service " propreté urbaine " au sein duquel il était chargé du balayage manuel des espaces publics de la ville et du nettoyage des caniveaux à la pelle. Par des avis des 10 octobre 2011, 20 décembre 2011 et 24 janvier 2012, le médecin du travail et le médecin de prévention ont estimé que M. C...était apte à reprendre ses fonctions sous réserve de restrictions consistant à ne pas effectuer de travaux les bras plus haut que les épaules, à ne pas opérer de manutention de charge lourde, à ne pas porter de souffleuse, à limiter au maximum les gestes répétés et à prévoir un chariot adapté, stable, léger, sans système de ventouse pour faciliter l'enlèvement du sac. M. C...a ensuite été victime, le 20 septembre 2012, d'une rechute dans l'exercice de ses fonctions reconnue comme imputable au service lui causant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

4. Il résulte de l'instruction qu'en dépit des avis concordant du médecin du travail et du médecin de prévention formulés les 10 octobre 2011, 20 décembre 2011 et 24 janvier 2012, les tâches confiées à M. C...comprenaient des tâches de manutention répétitives de balayage, d'entretien des caniveaux et des trottoirs par le grattage au moyen d'une pelle. De par leur contenu même, ces tâches impliquaient des gestes répétitifs contraires aux prescriptions médicales. Si la commune produit un bon de livraison du 11 juillet 2012 pour la fourniture d'un chariot de nettoyage ergonomique, aucun élément du dossier ne permet d'attester que ledit chariot ait effectivement été mis à la disposition de M. C...à cette date, alors qu'il ressort notamment d'un courrier du maire de Saint-Lô du 2 janvier 2013 adressé au syndicat CFDT " Interco Manche ", que les consignes données au personnel du service " propreté urbaine ", y compris à M.C..., n'étaient pas toujours conformes aux restrictions des médecins de prévention et du travail. Le responsable du service " propreté urbaine " a d'ailleurs invité M. C... à modérer ses efforts afin de respecter ces restrictions dans un courrier du 19 novembre 2012, postérieurement à la rechute du 20 septembre 2012. La circonstance que les premiers juges aient pu relever qu'à la suite de l'accident du 18 février 2008, M. C...avait été considéré comme guéri au 8 avril 2008, est sans incidence sur la responsabilité de la commune recherchée au titre de la rechute du 20 septembre 2012. Par suite, cette rechute, survenue alors que l'intéressé nettoyait un caniveau à l'aide d'une pelle, est imputable au défaut dans l'organisation du service du fait du non-respect par la commune de Saint-Lô des préconisations faites par les médecins de prévention et du travail et révèle une faute commise par la commune de nature à engager sa responsabilité.

S'agissant de la rechute du 26 décembre 2013 :

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa rechute du 20 septembre 2012, laquelle a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2013, et de l'avis du médecin de prévention du 19 juin 2013 selon lequel l'état de santé de M. C...n'est pas compatible avec son poste de travail actuel, son poste au service " propreté urbaine " a été aménagé à compter du 20 septembre 2013 et a consisté en un balayage manuel en alternance avec le ramassage des papiers à l'aide d'une pince afin de ne pas générer de gestes répétitifs. Le médecin de prévention a estimé, le 29 octobre 2013, que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec le poste de travail aménagé. Si M. C...a de nouveau été victime le 26 décembre 2013 d'une rechute reconnue comme imputable au service et lui causant des douleurs à l'épaule droite, il ne résulte pas de l'instruction que cet accident de service serait imputable à un défaut dans l'organisation du service du fait du non-respect par la commune des préconisations faites par les médecins de prévention et du travail. Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'existence d'une faute commise par la commune de Saint-Lô de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son agent n'est, dès lors, pas établie en ce qui concerne la rechute du 26 décembre 2013.

S'agissant de la rechute du 28 mai 2015 :

6. A la suite de son congé dû à sa rechute du 26 décembre 2013, M. C...a repris ses fonctions le 27 janvier 2014 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis a été muté le 17 mars 2014 au service " bâtiments peintures " au sein duquel il était chargé de la remise en état du mobilier urbain et de la réalisation de supports, ce qui comprenait notamment des tâches de nettoyage, de ponçage, de peinture, de montage et démontage des échafaudages et de découpe de bois. Le 28 mai 2015, M. C...a de nouveau été victime d'une rechute dans l'exercice de ses fonctions reconnue comme imputable au service et lui causant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

7. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 28 mai 2015, l'intéressé s'est plaint auprès de sa hiérarchie de ses conditions de travail qu'il estimait non adaptées à son état de santé. Dans un rapport du 1er juin 2014, l'association " Handicap Emploi ", après avoir observé les salariés du service en situation de travail, a conclu qu'ils ne disposaient d'aucun matériel spécifique pour la réalisation de leurs tâches, lesquelles impliquent des ports de charge, des gestes répétitifs en force, des membres supérieurs en élévation et des postures de travail à risque. Il ressort également du compte rendu d'une réunion du 28 août 2015 réalisée dans les locaux de l'atelier où est affecté M. C...en présence de plusieurs salariés du service, d'un médecin, de représentants de la commune et de représentants syndicaux que les agents ne bénéficiaient pas de l'ensemble du matériel spécifique préconisé par le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) et qu'ils ne possédaient pas, notamment, de moyens de manutention pour déplacer des éléments lourds en méconnaissance des restrictions médicales qui s'imposent à certains agents du service, dont M.C.... Dès lors, la rechute dont a été victime l'intéressé le 28 mai 2015 doit être regardée comme imputable à un défaut dans l'organisation du service du fait du non respect par la commune des préconisations faites par les médecins de prévention et du travail et révèle une faute commise par la commune de Saint-Lô de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Lô :

8. Il résulte de l'instruction que l'accident du 6 septembre 2010 a été reconnu comme imputable au service et les rechutes survenues les 20 septembre 2012, 26 décembre 2013 et 28 mai 2015 lui sont également imputables. Par suite, M. C...est fondé à obtenir sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Lô une réparation complémentaire du préjudice anormal subi en lien direct avec le service.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant du préjudice financier :

9. Ainsi que l'a relevé le tribunal, si M. C...sollicite la condamnation de la commune de Saint-Lô au paiement d'une somme de 3 144,68 euros en raison du non versement de l'indemnité d'administration et de technicité au titre des années 2010 à 2016, il n'établit pas la réalité de ce préjudice financier. Aucun élément ne permet d'affirmer que les fautes commises par la commune auraient privé M. C...de la possibilité d'exercer ses fonctions dans des conditions ouvrant droit au versement de l'indemnité d'administration et de technicité. De même, l'intéressé n'établit pas qu'il n'a pas bénéficié en 2013 et 2015 en raison de son état de santé d'un avancement d'échelon à l'ancienneté maximale, ni d'un ralentissement de son évolution de carrière. En revanche, M. C...justifie avoir engagé des frais de contre-expertise médicale à hauteur de 80,50 euros dont il n'est pas contesté qu'ils sont restés à sa charge. Par suite, M. C...est uniquement fondé à demander la condamnation de la commune à lui rembourser les frais engagés au titre de ladite contre-expertise à hauteur de 80,50 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel :

10. M. C...a subi, avant la consolidation de son état de santé le 28 juin 2016, un déficit temporaire total au cours de ses hospitalisations suivi d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment au cours de ses arrêts de travail du 6 septembre 2010 au 10 octobre 2011, du 20 septembre 2012 au 23 septembre 2013, du 26 décembre 2013 au 26 janvier 2014 et à compter du 28 mai 2015. La date de consolidation de l'état de santé de M. C...est estimée par le docteur F...au 24 mai 2016. L'expertise médicale du 23 novembre 2015 réalisée par le docteur E...atteste que M. C...présente d'importantes douleurs à l'épaule droite, une raideur de l'épaule avec une antéflexion limitée à 30°, une abduction limitée à 30° et une rotation externe limitée à 25°. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice subi avant la date de consolidation en l'évaluant à 12 000 euros.

11. L'expertise médicale du 9 novembre 2015 réalisée par le docteur E...fixe le taux d'incapacité permanente de M. C...à 25 %, dont 5 % imputable à son état antérieur. Par suite, le déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. C...à raison des accidents de services dont il a été victime au sein de la commune de Saint-Lô doit être arrêté à 20 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 30 000 euros.

S'agissant des souffrances physiques et psychiques :

12. Il résulte de l'instruction que, depuis son accident de service du 6 septembre 2010, M. C... souffre quotidiennement de l'épaule droite et se voit prescrire à cet égard des antidouleurs. Il souffre également d'un syndrome anxio-dépressif lié en partie à son état de santé et pour lequel il se voit prescrire des antidépresseurs. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales endurées par M. C...du fait des accidents subis et imputables au service, dans les circonstances de l'espèce, en les évaluant à la somme de 5 000 euros.

S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :

13. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. C...du fait de son déficit fonctionnel permanent en évaluant le montant de ce préjudice à 4 000 euros. En revanche, M. C... ne justifie pas d'un préjudice d'agrément indemnisable, notamment au titre d'une activité de loisir.

14. Il résulte de ce qui précède que M. C...est uniquement fondé à demander la condamnation de la commune de Saint-Lô à lui verser une somme de 51 080,50 euros et la réformation du jugement dans cette limite.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

15. M. C...a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 51 080,50 euros à compter du 9 septembre 2016, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Saint-Lô.

16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 septembre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 septembre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Lô demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Saint-Lô est condamnée à verser à M. C...la somme de 51 080,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016. Les intérêts échus à la date du 9 septembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 février 2018 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saint-Lô versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lô au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Saint-Lô. Copie en sera transmise à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2019.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01538
Date de la décision : 24/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL EFFICIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-24;18nt01538 ?
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