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24/06/2019 | FRANCE | N°18NT01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 24 juin 2019, 18NT01356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...dit Leconte a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la région Normandie à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de recherches et de diligences nécessaires à son reclassement.

Par un jugement n° 1600988 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril et le 28 novembre 2018, M. B... dit Le

conte, représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...dit Leconte a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la région Normandie à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de recherches et de diligences nécessaires à son reclassement.

Par un jugement n° 1600988 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril et le 28 novembre 2018, M. B... dit Leconte, représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 février 2018 ;

2°) de condamner la région Normandie à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de recherches et de diligences nécessaires à son reclassement ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la région Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la région Normandie a tardé à lui proposer un reclassement suite à la reconnaissance de son inaptitude à l'emploi qu'il occupait au sein du Lycée Jean Guehenno à Flers le 23 octobre 2014 ;

- une unique offre de reclassement lui a été tardivement communiquée en juillet 2015, offre à laquelle il ne pouvait donner suite, dans la mesure où le médecin du travail n'avait pas été saisi pour déterminer si ce poste pouvait ou non lui être proposé et où elle ne correspondait pas aux restrictions médicales posées le concernant ;

- cette faute a été à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral qui peuvent être évalués à la somme de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, la région Normandie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de M. B...dit Leconte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, que la requête de M. B...dit Leconte est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la région Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...dit Leconte, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, affecté au lycée Guéhenno de Flers (Orne), a été victime d'un accident de service le 8 juin 2011. Le 23 octobre 2014, le comité médical l'a reconnu inapte à l'emploi qu'il occupait mais apte à d'autres fonctions. Par ailleurs, lors de sa séance du 24 juin 2015, la commission de réforme des collectivités territoriales de l'Orne a reconnu sa maladie professionnelle et un taux d'invalidité de 5 %. Par courrier du 23 février 2015, l'intéressé a demandé son reclassement dans un emploi de type administratif compatible avec son état de santé. Par courrier du 7 janvier 2016, il a demandé à la région Normandie de l'indemniser pour n'avoir pas procédé à son reclassement. La région Normandie a implicitement rejeté sa demande. Par sa présente requête, M. C...B...dit Leconte dit Leconte relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 2 février 2018 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation la région Normandie à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de reclassement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité départemental est obligatoirement consulté pour la " (...) g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; (...) ".

3. D'autre part, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte.

4. Le 23 octobre 2014, le comité médical a reconnu M. B... dit Leconte inapte à l'emploi qu'il occupait mais apte à d'autres fonctions. Par courrier du 23 février 2015, l'intéressé a demandé son reclassement dans un emploi de type administratif compatible avec son état de santé. Le 10 mars 2015, la région a sollicité l'avis du comité médical départemental sur la demande de reclassement de l'intéressé, lequel n'a émis aucun avis. Malgré cette absence d'avis, la région Normandie a proposé au requérant, par courrier du 23 juillet 2015, un poste d'agent d'accueil au lycée Grignard à Cherbourg (Manche). Par un courrier reçu le 18 septembre 2015 par les services de la région, le requérant a refusé ce poste au motif qu'il était trop éloigné de son nouveau domicile à Saint-Martin-des-Besaces (Calvados) et qu'aucun avis du médecin du travail n'avait été rendu sur cette proposition de poste. Le 29 février 2016, sans attendre l'avis du comité médical départemental, le président du conseil régional de la région Normandie a souhaité soumettre une fiche de poste d'agent d'entretien au sein du lycée Charles Tellier de Condé-sur-Noireau au docteurD..., médecin du travail, afin qu'il émette un avis sur celle-ci et rencontre M. B... dit Leconte. L'intéressé a été reçu le 18 avril 2016 par le docteur D...qui, en l'absence de fiche de poste, n'a pas été en mesure de se prononcer sur l'adaptation au poste proposé au lycée Tellier de Condé-sur-Noireau.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande de reclassement, le 23 février 2015, M. B... dit Leconte était placé en position de congé pour maladie. En application des dispositions citées, l'autorité territoriale était tenue de solliciter l'avis du comité médical avant de procéder à l'affectation de M. B... dit Leconte dans un autre emploi de son grade. L'avis du comité médical a été sollicité sans résultat dès le 10 mars 2015, suite à la demande de reclassement de l'intéressé. Dans ces conditions, l'autorité territoriale ne pouvait, compte tenu de la défaillance du comité médical, proposer à l'intéressé un poste de reclassement adapté à son état de santé. Malgré l'absence d'avis du comité médical, la région Normandie a néanmoins proposé au requérant, le 23 juillet 2015, un poste d'agent d'accueil au lycée Grignard à Cherbourg (Manche). La région Normandie, le 29 février 2016, toujours dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, s'est rapprochée de cette instance afin de connaître l'état d'avancement du dossier et notamment la date à laquelle l'examen de la situation de M. B...dit Leconte devait être inscrite à l'ordre du jour d'une prochaine séance. La région a aussi, le 29 février 2016, soumis une fiche de poste d'agent d'entretien au sein du lycée Charles Tellier de Condé-sur-Noireau au docteurD..., médecin du travail, afin qu'il émette un avis sur celle-ci et rencontre M. B... dit Leconte. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'en l'absence de fiche de poste, le docteur D...n'a pas été en mesure de se prononcer sur l'adaptation au poste proposé à Condé-sur-Noireau, la région Normandie doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de moyens de recherches de possibilités de reclassement et ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l'absence de recherches et de diligences nécessaires au reclassement de l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B...dit Leconte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la région Normandie, qui n'et pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B...dit Leconte au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...dit Leconte la somme réclamée par la région Normandie au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...dit Leconte est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Normandie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...dit Leconte et à la région Normandie.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2019.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01356
Date de la décision : 24/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : AARPI LEHOUX et CONDAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-24;18nt01356 ?
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