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21/06/2019 | FRANCE | N°19NT00725

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juin 2019, 19NT00725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour du 7 mars 2017.

Par un jugement n° 1703205 du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2019 M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du

21 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le préfet du Finistère a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour du 7 mars 2017.

Par un jugement n° 1703205 du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2019 M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, a sollicité le 8 octobre 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 10 juillet 2018, le préfet du Finistère a rejeté la demande qui lui était présentée. M. B...relève appel du jugement du 21 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande devant être regardée comme tendant à l'annulation de la décision expresse du 10 juillet 2018 qui s'est substituée à la précédente décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B..., né en 1960, entré en France une première fois en décembre 2013 selon ses déclarations, soutient que son épouse réside également sur le territoire français, où elle bénéficie d'une prise en charge pour raisons médicales et d'un hébergement dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne réside pas avec son épouse, ne justifie ni de la nécessité de sa présence à ses côtés ni d'attaches fortes en France, où sa présence habituelle et continue n'est pas établie. Dans ces conditions, la décision contestée par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, et qui n'a au demeurant pas pour effet de le séparer de son épouse, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'éloigner M. B... du territoire français doit être écarté comme irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur

O. Coiffet Le président

I.Perrot

Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19NT00725 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00725
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MOUANGA DIATANTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;19nt00725 ?
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