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21/06/2019 | FRANCE | N°18NT04462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juin 2019, 18NT04462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et l'a assignée à résidence en l'obligeant à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières.

Par un jugement n° 1804027 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et l'a assignée à résidence en l'obligeant à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières.

Par un jugement n° 1804027 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2018 et 10 avril 2019 Mme G... épouseD..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est fondé sur les stipulations de l'accord franco-ivoirien, qui n'était pas applicable en l'espèce ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée car elle ne mentionne pas sa demande de régularisation en tant que salariée alors qu'elle a produit une promesse d'embauche ;

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle justifie de ce que ses attaches familiales et amicales se trouvent en France ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 3 janvier 2019 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- et les observations de MeC..., représentant MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante ivoirienne née en 1985, est entrée en France le 29 mars 2017 avec son fils, né en 2014, sous couvert d'un visa de court séjour pour rendre visite aux membres de sa famille résidant sur le territoire, notamment sa mère et son père adoptif. Elle était enceinte de son deuxième enfant qui est né le 23 mai 2017 en France et, alors que son visa expirait le 10 août, elle a inscrit son fils aîné à l'école maternelle à Rennes pour la rentrée de septembre 2017. Le 22 février 2018, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en faisant état notamment de ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 18 juillet 2018 le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et l'a assignée à résidence en l'obligeant à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Mme D...relève appel du jugement du 23 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 juillet 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision ni procédé à un examen complet de sa situation au motif qu'il n'a pas statué sur la demande de titre de séjour qu'elle aurait présentée en tant que salariée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier qu'elle a adressé à la préfecture le 21 février 2018 comme du formulaire qu'elle a rempli pour obtenir un rendez-vous, qu'elle a uniquement demandé un titre de séjour " vie privée et familiale ". En outre, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris en compte, dans le cadre de l'instruction de sa demande, l'existence de la promesse d'embauche en date du 27 novembre 2017 que l'intéressée avait produite pour un emploi d'agent de service dans une société de nettoyage. Par suite, et alors qu'en outre la décision contestée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que les principaux éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressée, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".

4. Mme D...fait valoir que, depuis le décès de son père biologique, tous les membres de sa famille résident en France, que son fils aîné est scolarisé dans de bonnes conditions, qu'elle a dû quitter la Côte d'Ivoire pour échapper au harcèlement psychologique que lui faisait subir son mari, et qu'elle dispose de perspectives d'intégration professionnelle. Toutefois, en l'espèce, alors qu'elle ne résidait sur le territoire que depuis un an à la date de la décision contestée et que rien ne faisait obstacle à ce qu'elle recherche une protection contre les violences alléguées de son mari dans son pays d'origine, ces circonstances ne constituent ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel. Il en résulte que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point 3.

5. Si, par ailleurs, la requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur en se fondant sur l'accord franco-ivoirien relatif à la circulation et au séjour des personnes signé à Abidjan le 21 septembre 1992, alors que seules les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables à sa situation, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont bornés à viser cette convention et à la mentionner dans leurs motifs sans en faire application en l'espèce.

6. Pour le surplus, Mme D...se borne à reproduire en appel les moyens qu'elle avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour ne méconnait pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement, qui est suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019

Le rapporteur

I. Le BrisLe président

I. Perrot Le greffier

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT04462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04462
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL ARCIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;18nt04462 ?
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