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21/06/2019 | FRANCE | N°18NT04411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juin 2019, 18NT04411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1802488 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 dé

cembre 2018 et le 15 avril 2019 M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1802488 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2018 et le 15 avril 2019 M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 1er mars 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 480 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- l'avis du collège des médecins, dès lors qu'il ne mentionne pas le nom du médecin rapporteur, ne permet pas de vérifier la régularité de sa composition ;

- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- il était tenu de saisir la commission instaurée par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2019, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon ;

- et les observations de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais, est entré en France le 1er octobre 2014 en qualité d'étudiant sous couvert d'un visa de long séjour. Il a obtenu, le 26 novembre 2015, un titre de séjour en qualité d'étudiant puis, à partir du 5 décembre 2016, un nouveau titre de séjour en raison de son état de santé. Il a demandé, le 21 août 2017, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er mars 2018, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A... relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 313-22 du même code prévoit que : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

3. Dans un avis du 15 janvier 2018, transmis au requérant dans le cadre de la procédure contentieuse, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

4. Il ne résulte pas des dispositions rappelées au point 2 ni d'aucun principe que l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII devrait mentionner le nom du médecin qui a établi le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cet avis aurait été, en l'absence de cette mention, rendu dans des conditions irrégulières.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la rédaction de l'arrêté contesté que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 15 janvier 2018.

6. M. A...produit un compte rendu de consultation du 16 janvier 2018 et un certificat médical du 18 juin 2018 qui ne se prononcent pas sur les conséquences d'une absence de prise en charge médicale et ne sont donc pas de nature à faire douter de la pertinence de l'avis du collège de médecins de l'OFII, suivi par le préfet d'Indre-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 doit être écarté.

7. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. M. A...ne remplissant pas ces conditions, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire était tenu de saisir la commission du titre de séjour.

8. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans les assortir de précisions ou d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation particulière de M.A....

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur

E. BerthonLe président

I. Perrot

Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04411
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : KOGEORGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;18nt04411 ?
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