Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2017 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1802404 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018 Mme C...A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 12 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le préfet n'établit pas que sa fille pourra bénéficier d'un traitement adéquat en Albanie ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit car il n'a pas compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de sa fille.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2019 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante albanaise née en 1968, est entrée en France le 15 mars 2015 avec sa fille née en 2003. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2016. Elle s'est cependant vu délivrer un titre de séjour, valable du 28 juin 2016 au 27 juin 2017, en considération de l'état de santé de sa fille mineure. Par un courrier du 31 mars 2017, elle a demandé le renouvellement de ce titre, mais le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, par un avis du 2 août 2017, que la jeune fille pouvait bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque. Mme A...relève appel du jugement du 16 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2017 du préfet du Morbihan qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)".
3. Mme A...fait valoir que sa fille souffre d'autisme, ce qui a justifié la délivrance d'un titre de séjour valable un an en 2016, et que l'état de son enfant ne s'est pas amélioré. Cependant, il ressort de l'avis émis le 2 août 2017 par le collège de médecins de l'OFII que si l'état de santé de la jeune fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Compte tenu de la teneur de cet avis, la charge de la preuve de ce que ce traitement n'y serait pas disponible incombe à la requérante, qui ne produit aucun élément de nature à établir que la prise en charge de sa fille serait impossible en Albanie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Par ailleurs, Mme A...se borne à reprendre en appel les moyens qu'elle avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée et a été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressée, de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et n'est pas entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A...et de sa fille.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2019.
Le rapporteur
I. Le BrisLe président
I. Perrot Le greffier
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT04390