La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2019 | FRANCE | N°18NT04303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juin 2019, 18NT04303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802153 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018 M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2018 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802153 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018 M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain et l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie d'une activité professionnelle stable et ne doit pas subir les conséquences d'irrégularités commises par son employeur ;

- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 18 janvier 2019 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- et les observations de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain né en 1974, est entré régulièrement en France le 12 avril 2015 après s'être marié avec une ressortissante française. S'étant séparé de son épouse, il a sollicité le 7 mars 2017 son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE), saisie dans le cadre de l'instruction de cette demande, a rendu un avis défavorable le 24 avril 2017. Par un arrêté du 16 avril 2018 le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 16 avril 2018, qui comporte la mention des principaux éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M.A..., que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé, préalablement à l'édiction de la décision contestée, à un examen particulier de la situation du requérant au regard des fondements de la demande dont il était saisi.

3. En deuxième lieu, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.

4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) ".

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour " salarié " présentée par M.A..., le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'avis défavorable émis le 24 avril 2017 par la DIRECCTE au motif que l'entreprise LEGULICE, qui employait l'intéressé, avait commis de façon réitérée des infractions à la réglementation du travail, à savoir l'absence d'enregistrement de la durée de travail de tous les salariés et de vérification des équipements de travail. La réalité de ces infractions, qui ont été constatées à la suite de trois contrôles effectués en 2016 et 2017, n'est pas contestée. Par suite, et alors même que le requérant n'est en aucune façon responsable de la commission de ces infractions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de l'accord franco-marocain et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Pour le surplus, M. A...se borne à reprendre en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, et qu'il n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive eu égard aux buts poursuivis par la mesure en cause, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur

I. Le BrisLe président

I. PerrotLe greffier

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT04303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04303
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;18nt04303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award