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21/06/2019 | FRANCE | N°18NT04254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 juin 2019, 18NT04254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 4 octobre 2018 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités suisses et l'assignée à résidence.

Par un jugement n° 1810162 du 31 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018, MmeE..., représentée par Me C.

.., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 4 octobre 2018 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités suisses et l'assignée à résidence.

Par un jugement n° 1810162 du 31 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018, MmeE..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2018 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la décision de remise aux autorités suisses :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la décision résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de sa situation familiale et de son état de santé ;

- le préfet s'est à tort estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ;

- la décision procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de son état de santé.

s'agissant de la décision d'assignation à résidence :

- la décision a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes prive de base légale la décision d'assignation à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E...n'est fondé.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., ressortissante soudanaise née le 28 août 1977 déclarant être entrée irrégulièrement en France le 30 juillet 2018, a présenté une demande d'asile le 24 août 2018 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle avait été en possession d'un visa de court séjour délivré le 24 juin 2018 par les autorités consulaires suisses, dont la durée de validité était expirée depuis moins de six mois. Le préfet de Maine-et-Loire a alors saisi les autorités suisses le 24 août 2018 d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que ces mêmes autorités ont explicitement acceptée le 29 août 2018. Par des arrêtés du 4 octobre 2018, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme E... aux autorités suisses et de l'assigner à résidence. Cette dernière relève appel du jugement du 31 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités suisses :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 4 octobre 2018 portant remise de Mme E...aux autorités suisses a été signé par Mme A..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, qui disposait d'une délégation régulièrement consentie par le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 28 février 2018 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 avril 2018 doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

4. La décision prononçant la remise de Mme E...aux autorités suisses vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. Elle mentionne par ailleurs le caractère irrégulier de l'entrée en France de MmeE..., que la consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle avait été en possession d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires suisses le 24 juin 2018 et dont la durée de validité était expirée depuis moins de six mois, et que les autorités suisses, saisies le 24 août 2018 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont expressément accepté cette reprise en charge par une décision du 29 août 2018. Il en résulte que cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement,(...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) " . Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire qu'elle a signé à l'issue de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 24 août 2018, avec le concours par téléphone d'un interprète assermenté, que Mme E... a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des brochures d'information, rédigés en langue arabe qu'elle a déclaré comprendre, qui comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu, dès le début de la procédure et en toute hypothèse avant l'intervention de la décision litigieuse, une information complète sur ses droits conformément aux prescriptions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme E...qu'elle a bénéficié le 24 août 2018, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013, qui s'est tenu en arabe, que l'intéressée a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète assermenté. Il n'est par ailleurs pas démontré que l'intéressée n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, dont la décision mentionne expressément la présence en France du fils mineur de la requérante, n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation personnelle et familiale de Mme E...au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

11. D'autre part, si Mme E... fait valoir que son état de santé dégradé est incompatible avec l'exécution de la décision litigieuse, elle n'en justifie pas, ni n'apporte aucun élément permettant de considérer que son état de santé la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de la requérante. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet de Maine-et-Loire en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de MmeE..., au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

12. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis. Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 février 2018 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme D...A..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence prises dans le cadre des procédures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 4 octobre 2018 portant assignation à résidence de Mme E... doit être écarté comme manquant en fait.

14. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence de Mme E... vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 561-2, ainsi que l'arrêté du même jour décidant la remise de l'intéressé aux autorités suisses. Par ailleurs, il mentionne la nécessité de s'assurer de la disponibilité de Mme E..., domiciliée.... Dès lors, cet arrêté, qui comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de Maine-et-Loire, est suffisamment motivé.

15. En troisième lieu, il résulte des points 2 à 11 du présent arrêt que Mme E... n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités suisses.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 octobre 2018. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18NT04254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04254
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;18nt04254 ?
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