Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 7 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle.
Par un jugement n° 1603864 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2018, le 18 juin 2018 et le 7 août 2018, Mme E..., représentée par Me C...du Sel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Loiret une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de retrait de son agrément d'assistante maternelle est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles dès lors que ni elle, ni son conseil n'ont eu accès à l'intégralité de son dossier ;
- la décision prise par le président du conseil départemental du Loiret et le jugement attaqué méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de retrait de son agrément d'assistante maternelle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2018 et le 5 juillet 2018, le département du Loiret, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de M.B..., élève avocat représentant le département du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire et les pièces jointes produits par le département du Loiret ont été intégralement communiqués au conseil de Mme E... via l'application télérecours. Par ailleurs, pour apprécier la régularité de la procédure suivie à l'encontre de Mme E... devant la commission consultative paritaire départementale, les premiers juges, qui avaient eu connaissance de l'intégralité du dossier constitué pour la tenue de la séance de cette commission le 27 septembre 2016, n'étaient pas tenus de demander au département du Loiret de supprimer l'occultation de certains noms. Dès lors, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de retrait d'agrément :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles: " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou 1'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec· demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (...) L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le droit pour l'assistant maternel de consulter son dossier administratif en vertu des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles doit être entendu comme visant l'intégralité du dossier. C'est seulement lorsque l'accès à certains des éléments figurant dans ce dossier administratif et notamment à l'identité de certains témoins serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'administration doit se limiter à une information suffisamment circonstanciée de leur teneur.
4. Il est constant que Mme E... a été informée par un courrier du 5 septembre 2016 de son droit à accéder à son dossier administratif avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale. Le conseil de Mme E..., suite à sa demande, a consulté ce dossier administratif avant la réunion de cette commission le 27 septembre 2016. Si Mme E... fait valoir que son conseil n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier dès lors que certaines pièces étaient manquantes ou en partie occultées, notamment les " textos " qu'elle a adressés à l'un de ses anciens employeurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a jamais contesté être l'auteur des messages dont seul le nom du ou des destinataires a été effacé dans les pièces du dossier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la visite inopinée effectuée le 25 juillet 2016 au domicile de MmeE..., que celle-ci a exprimé des propos malveillants voire menaçants à l'égard de l'un de ses anciens employeurs. Le département du Loiret pouvait, à bon droit, occulter les mentions susceptibles de permettre 1'identification des personnes à 1'origine des dénonciations et des plaintes portées à l'encontre de Mme E...et dont la communication aurait été de nature à leur porter préjudice. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de la requérante a, à la suite de la consultation du dossier, sollicité les services départementaux à fin de connaître l'identité des personnes destinataires des messages de sa cliente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté.
5. En second lieu, la commission consultative paritaire saisie pour avis d'une décision de retrait d'agrément d'un assistant maternel ne constitue pas un tribunal au sens des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations est inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé du retrait d'agrément :
6. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre ces conditions de la part du bénéficiaire de l'agrément, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que les conditions de l'agrément ne sont plus remplies.
8. Pour prononcer le retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme E..., qui exerçait depuis le 4 août 2000, le président du conseil départemental du Loiret s'est fondé sur plusieurs motifs tirés de ce que la requérante n'était pas en mesure d'apporter un cadre sécurisant et épanouissant aux enfants accueillis, qu'elle n'avait pas la capacité à établir des relations et une communication adaptées avec les parents de ces enfants et qu'elle avait sollicité une attestation de complaisance pour les besoins de sa cause.
9. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 juin 2016, le service de protection maternelle et infantile du département du Loiret a été alerté par les parents d'un enfant gardé par Mme E...de faits de maltraitance physique et verbale sur leur fille, âgée de 2 ans. Dans le cadre d'une enquête administrative, Mme E...a été reçue le 4 août 2016 par la responsable de l'unité " Accueil du jeune enfant " et à cette occasion, elle a reconnu avoir administré des fessées à 1'enfant. Ses déclarations approximatives n'ont pas permis d'expliquer les hématomes sur le corps de la fillette ni d'écarter l'hypothèse que la double fracture du péroné dont a été victime, en septembre 2015, un autre enfant dont elle avait la garde aurait eu lieu pendant le temps d'accueil. Par ailleurs, la requérante a fait 1'objet de plusieurs signalements mettant en cause son attitude inappropriée, voire violente, à l'égard des enfants qu'elle accueille et de plusieurs avertissements et rappels des consignes de sécurité. Alors même que ces avertissements et rappels sont antérieurs au dernier renouvellement de l'agrément de Mme E...en août 2015, le président du conseil départemental a pu valablement en tenir compte dans l'appréciation de la situation de l'intéressée. Enfin, il ressort également du compte rendu de la visite inopinée du 25 juillet 2016 au domicile de la requérante que celle-ci peut avoir des altercations avec des parents, leur tenir des propos violents et vulgaires et diffuser des messages désobligeants à leur égard sur les réseaux sociaux. Si Mme E...soutient qu'elle tient ces propos dans un cadre privé, elle n'en conteste pas la teneur. Dans ses conditions, le président du conseil départemental du Loiret a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que les conditions d'accueil en matière de sécurité, de santé et d'épanouissement des enfants n'étaient plus remplies, alors même que la plainte déposée par les parents de la fillette a été classée sans suite.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme E... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département du Loiret et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera au département du Loiret une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et au département du Loiret.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2019.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00293