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20/06/2019 | FRANCE | N°19NT01310

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 juin 2019, 19NT01310


Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la préfète d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin

2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 jui...

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la préfète d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Les faits, la procédure :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 29 juillet 1999, est entrée irrégulièrement en France le 31 août 2018. Elle a déposé une demande d'asile le 5 septembre 2018 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du ficher Eurodac ayant permis d'établir qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile, les autorités espagnoles ont été saisies le 26 septembre 2018 d'une demande de prise en charge, qui a donné lieu à un accord implicite le 27 novembre 2018. Par deux arrêtés du 10 décembre 2018, la préfète d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de Mme A... aux autorités espagnoles et a assigné cette dernière à résidence. Mme A...relève appel du jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013

2. Aux termes de l'article 5 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après l'introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil. / Les Etats membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux. ". / 2. Les Etats-membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il l'a comprend. Le cas échéant ces informations peuvent également être fournies oralement. "

3. Il résulte des pièces du dossier que Mme A...s'est notamment vu remettre, en application de l'article 4 du règlement n°604/2013 du règlement (UE) n°604/2013 la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ". Ce document comporte un chapitre dénommé " Quels sont mes droits en attendant qu'on détermine le pays responsable de ma demande d'asile ' " ainsi qu'une annexe indiquant les coordonnées des organisations fournissant une aide juridictionnelle ou un soutien aux réfugiés. Compte tenu de la communication de ces informations et eu égard à la latitude laissée aux Etats-membres par les dispositions précitées de la directive n°2013/33, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la conformité à cette directive des dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée, au regard des obligations ainsi prévues, d'un vice de procédure de nature à entraîner son irrégularité.

En ce qui concerne le surplus de l'argumentation :

4. Mme A...persiste à soutenir en appel que les paragraphes 2 de l'article 3 et 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus, ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu de ce que d'une part elle était enceinte à la date de la décision de transfert initialement contestée, le terme étant prévu en août 2019, et d'autre part, de ce que Mme A...a indiqué que le père de son enfant vivait en France, à Marseille.

5. En l'absence de toute argumentation ou justification nouvelles en appel il y a lieu d'écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme A...demande le versement au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-rapporteur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01310
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-20;19nt01310 ?
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