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20/06/2019 | FRANCE | N°18NT01330

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 juin 2019, 18NT01330


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2018, la société Cabdis et la société Sodicab, représentées par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Périers-en-Auge du 2 février 2018 autorisant la SCI Les jardins de Port Guillaume à construire un bâtiment commercial en continuité du magasin Forum plus, sur un terrain situé Herbage du Gaillon sur le territoire de la commune de Dives-sur-mer ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Périers-en-Auge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le maire de Périers-en-A...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2018, la société Cabdis et la société Sodicab, représentées par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Périers-en-Auge du 2 février 2018 autorisant la SCI Les jardins de Port Guillaume à construire un bâtiment commercial en continuité du magasin Forum plus, sur un terrain situé Herbage du Gaillon sur le territoire de la commune de Dives-sur-mer ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Périers-en-Auge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le maire de Périers-en-Auge était incompétent pour autoriser une construction sur le territoire de la commune de Dives-sur-mer ;

- l'autorisation n'est pas conforme aux objectifs d'aménagement du territoire (animation de la vie urbaine, surface de stationnement et notion d'ensemble commercial, flux de transport), de développement durable (la qualité environnementale du projet, l'insertion paysagère et architecturale) et de protection du consommateur fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2018, la SCI Les jardins de Port Guillaume, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés Cabdis et Sodicab au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés ne sont pas fondés et que la requête est irrecevable faute d'avoir pour ces sociétés un intérêt à contester la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant les sociétés Cabdis et Sodicab, et les observations de MeD..., représentant la SCI Les Jardins de Port Guillaume et la commune de Periers-en-Auge.

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés Cabdis et Sodicab demandent l'annulation de l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le maire de Périers-sur-Auge a autorisé la SCI Les jardins du Port Guillaume à créer un magasin spécialisé dans le commerce d'articles de sports sur une surface de vente de 968 m2 portant à 2 498 m2 la surface totale de vente de cet ensemble commercial.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

2. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " A l'initiative (...) de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial. (...) / La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".

3. Il résulte de ces dispositions que tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale puis, en cas d'autorisation à nouveau donnée par la commission nationale, un recours contentieux. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative.

En ce qui concerne l'intérêt pour agir de la société Cabdis :

4. Il ressort des pièces du dossier que la société Cabdis exploite un magasin à l'enseigne Carrefour Market à prédominance alimentaire. La société indique que 12% du chiffre d'affaire est constitué par des produits non-alimentaires. Toutefois, elle ne produit aucun élément pour justifier la part de son chiffre d'affaire consacrée à des denrées non alimentaires ni ce que serait la consistance de ce dernier, ni même qu'elle vendrait le moindre produit destiné à la pratique sportive. Par ailleurs, il ressort des termes de l'avis de la direction des territoires et de la mer que dans la zone de chalandise, les magasins de sport existants, dont aucun n'appartient à la société requérante ni n'est exploité par celle-ci, se situent à Dives -Sur-Mer et à Cabourg. Dès lors, elle ne justifie pas d'une activité, exercée dans la zone de chalandise du projet, susceptible d'être affectée par l'ouverture du magasin spécialisé en articles de sport de la SCI pétitionnaire. Elle ne dispose ainsi d'aucun intérêt pour contester l'arrêté litigieux.

En ce qui concerne l'intérêt pour agir de la société Sodicab :

5. Il ressort des pièces du dossier que cette société administre un ensemble immobilier et qu'elle détient les actifs d'un groupe de sociétés filiales. Elle fait valoir qu'elle a déposé un projet de constructions de sept cellules commerciales qui jouxteront le carrefour Market exploité par la société Carrefour Market. Il n'est pas allégué que les sociétés susceptibles d'occuper une des sept cellules auraient vocation à exercer un commerce de vente de produits destinés à la pratique sportive. Ainsi, la société Sodicab ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté litigieux.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête des sociétés Cabdis et Sodicab n'est pas recevable et, par suite, doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Périers-en-Auge et de la SCI Les jardins du Port Guillaume, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Cabdis et Sodicab demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Cabdis et Sodicab une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Les jardins du Port Guillaume et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société Cabdis et de la Société Sodicab est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Cabdis et Sodicab verseront à la SCI Les jardins du Port Guillaume, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Cabdis, à la Société Sodicab, à la commune de Périers-en-Auge, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la SCI Les jardins de Port Guillaume.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01330
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-20;18nt01330 ?
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