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20/06/2019 | FRANCE | N°17NT02480

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 juin 2019, 17NT02480


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune de l'Ile d'Olonne.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Vendée relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de

Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2015 par lequel le maire de l'île-d'Olonne ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune de l'Ile d'Olonne.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Vendée relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2015 par lequel le maire de l'île-d'Olonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B...concernant la construction d'un abri de marais sur un terrain situé au Marais Richard.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 146-6 et R.146-2 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif, après avoir cité les textes dont il a fait application, a décrit le site d'implantation et les caractéristiques du projet ainsi que l'activité en raison de laquelle il est édifié. Après avoir qualifié le site d'implantation de site remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, il en a déduit que le projet constituait un aménagement léger au sens des mêmes dispositions et que son activité d'entretien du marais participera à la mise en valeur du site en permettant son entretien de manière écologique et durable alors même qu'elle ne présente pas de caractère professionnel et ne saurait être regardée ni comme une activité agricole ni comme une activité d'élevage ovin au sens des dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le préfet de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. / Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements (...) ". Aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; / b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / (...) e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;/ f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; ". L'article R. 146-2 du code, pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 du code, fixe la liste des " aménagements légers " pouvant être implantés dans les espaces protégés au titre de l'article L. 146-6. Enfin, l'article L. 421-4 du code, alors en vigueur, prévoit que : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable (...) ". Selon l'article R.421-9 de ce code : " En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :/ a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; ".

5. Les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles les décisions relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ne s'opposent pas à ce que, eu égard à leur objet et à leur nature, des travaux qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les espaces remarquables en application des articles L. 421-4 et R. 421-9 du même code, soient autorisés dans ces espaces, alors même qu'ils ne sont pas mentionnés au nombre des " aménagements légers " prévus à l'article R. 146-2 du code. Il résulte seulement des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une déclaration préalable, d'apprécier si ces travaux ne dénaturent pas le caractère du site protégé, ne compromettent pas sa qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées par les travaux litigieux, d'une superficie totale d'environ 2,5 hectares, sont situées dans un vaste tènement naturel formé de marais. Elles sont, par ailleurs, incluses dans le réseau Natura 2000 d'un site d'importance communautaire, en zone de protection spéciale " Dunes, forêt et marais d'Olonne ", ainsi que dans une zone importante pour la conservation des oiseaux et dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II. Selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, le site " Dunes, forêt et marais d'Olonne " constitue " une ensemble peu étendu, bien cohérent du fait de son relatif isolement, qui appartient à un vaste complexe de marais littoraux s'échelonnant de la Loire à la Gironde. Il montre une juxtaposition originale et bien équilibrée des deux milieux littoraux les plus caractéristiques de la côte vendéenne, à savoir un massif dunaire et un marais saumâtre rétro-littoral ". Par suite, le terrain formant l'assiette du projet doit être regardé comme était situé dans un espace remarquable au sens et pour l'application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

7. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces, notamment de la déclaration préalable déposée par Mme B...et de la décision contestée, que le projet litigieux porte sur l'implantation d'un abri de marais en bois, de type " salorge ", pour permettre le stockage du matériel d'entretien du marais et celui du fourrage des moutons, voire pour abriter ces animaux, lesquels participent également à l'entretien du marais. Ce bâtiment, qui comporte une seule ouverture d'une dimension de 2,00 m x 2,20 m, aura une surface de plancher de 19,80 m², pour une hauteur maximale de 2,70 mètres avec un plancher en bois. La structure du bâtiment, toiture comprise, sera en bois en clin, de couleur brune et ne comprendra aucune maçonnerie. Selon l'arrêté en litige, qui n'est pas contesté sur ce point, le bâtiment doit être conçu pour permettre un retour du site à l'état naturel. Dans ces conditions, compte tenu de la taille modeste du bâtiment, des matériaux naturels utilisés et de son intégration dans un vaste tènement naturel, le projet dont il s'agit n'est pas de nature à porter atteinte au caractère du site protégé et à la préservation des milieux, ni à compromettre sa qualité paysagère. Il doit, par suite, être regardé comme un aménagement léger au sens des dispositions de l'article L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme. Enfin, la circonstance que le bâtiment pourrait être utilisé à une autre fin que celle déclarée par Mme B...est sans influence sur la légalité de la décision de non-opposition. Par suite, et alors même que les activités d'entretien du marais et d'élevage ne seraient pas exercées de manière professionnelle, le maire de l'île-d'Olonne a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par MmeB....

8. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Vendée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Vendée, à la commune de l'île-d'Olonne et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

­ M. Pérez, président,

­ M. A...'hirondel, premier conseiller,

­ M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02480
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-20;17nt02480 ?
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