Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de l'Hôpital-Camfrout a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation sur la parcelle de terrain cadastrée section ZN n° 52.
Par un jugement n° 1505925 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2018, le 8 mars 2019, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre à la commune d'instruire de nouveau sa demande de permis de construire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge la commune de l'Hôpital-Camfrout une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- son projet de construction ne méconnaît pas les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal administratif n'a pas exactement qualifié les faits de l'espèce et n'a pas correctement apprécié les caractéristiques du secteur de la commune où le projet est situé ;
- son projet est situé dans un compartiment d'urbanisation de la commune qui présente le caractère d'un espace urbanisé au vu du nombre de constructions qui y sont déjà présentes ;
- son projet est conforme aux orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, qui autorisent la poursuite de l'urbanisation des hameaux à l'intérieur du périmètre bâti ;
- le caractère urbanisé du secteur est attesté par son classement en zone urbaine du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 22 mars 2019, la commune de l'Hôpital-Camfrout, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par Mme C...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de L'Hôpital-Camfrout.
Une note en délibéré présentée pour la commune de L'Hôpital-Camfrout a été enregistrée le 3 juin 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section ZN n° 52 sur laquelle se trouve déjà une maison d'habitation, située au lieu-dit Ellouet, sur le territoire de la commune de l'Hôpital-Camfrout (Finistère). Elle a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une seconde maison d'habitation sur ce terrain. Par arrêté du 22 octobre 2015, le maire de la commune a refusé de faire droit à cette demande. Mme C...relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme alors applicable, désormais repris, à l'exception de ses dispositions relatives aux directives territoriales d'aménagement, aux articles L. 121-1 et L 121-3 du même code: " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; / (... ) / Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, tel un schéma de cohérence territoriale, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions.
4. Eu égard, d'une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme entre les documents d'urbanisme qu'il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l'aménagement et à la protection du littoral et, d'autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu'une telle décision respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code.
5. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que le plan local d'urbanisme d'une commune littorale peut prévoir l'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Toutefois, l'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée " en continuité avec les agglomérations et villages existants ", et ce alors même que le plan local d'urbanisme, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, le cas échéant précisées, sous les réserves précédemment indiquées, par une directive territoriale d'aménagement ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette. Ainsi en se fondant sur les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité, sans opposer le plan local d'urbanisme de la commune de l'Hôpital-Camfrout ni le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, le maire de l'Hôpital-Camfrout n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En second lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicables, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales telles que l'Hôpital-Camfrout, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans ces communes en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
7. Le projet de Mme C...consiste à édifier une seconde maison à usage d'habitation de 100 m² sur un terrain d'assiette d'une superficie de 6 630 m². Cette parcelle est située entre, d'une part, un compartiment d'urbanisation correspondant à l'extrémité de la pointe de Keravice, où il est possible de dénombrer une trentaine environ de constructions, cet espace étant lui-même bordé par des espaces demeurés à l'état naturel, et un autre espace peu densément construit, où il est possible de dénombrer une quinzaine de constructions. Entre ces deux espaces, la partie intermédiaire où se situe le terrain d'assiette du projet se caractérise par la présence de cinq ou six constructions situées, comme c'est le cas de MmeC..., sur de vastes parcelles à dominante naturelle, le tout prenant ainsi la forme d'un espace d'urbanisation diffuse, ne se situant pas en continuité d'urbanisation avec la partie sud de la pointe de Keravice, cette partie du lieu-dit Ellouet où se situe le terrain d'assiette du projet litigieux étant elle-même bordée, de part et d'autre, par les espaces naturels bordant le rivage. Le lieu-dit Ellouet, qui s'étend le long d'une voie allant jusqu'à l'extrémité de la pointe, sur une longueur d'un peu moins de 500 mètres entre l'extrémité de la pointe et le début du secteur construit, ne présente pas, faute de comporter sur toute son étendue un nombre et une densité significatifs de constructions, le caractère d'une zone urbanisée au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicables que le maire de l'Hôpital-Camfrout a opposé un refus au projet de construction de MmeC....
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure particulière en vue d'assurer son application. Les conclusions en injonction sous astreinte de l'intéressée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de l'Hôpital-Camfrout, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à Mme C...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de MmeC..., au même titre, une somme de 1 000 euros au profit de la commune de l'Hôpital-Camfrout.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera 1 000 euros à la commune de l'Hôpital-Camfrout en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la commune de l'Hôpital-Camfrout.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 juin 2019.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT03321 2