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18/06/2019 | FRANCE | N°18NT01745

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 juin 2019, 18NT01745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B..., Mme D...A...et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 août 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry du 14 avril 2015 refusant de délivrer des visas de long séjour au profit de Mme D...A...et de Mme E...A....

Par un jugement n° 1509030 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de N

antes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B..., Mme D...A...et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 août 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry du 14 avril 2015 refusant de délivrer des visas de long séjour au profit de Mme D...A...et de Mme E...A....

Par un jugement n° 1509030 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2018, Mme D...B..., Mme D...A...et Mme E...A..., représentées par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision 24 août 2015 de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa de Mmes D...A...et E...A..., dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la procédure de rapprochement familial a été engagée le 25 août 2008 ; à cette date, Mme E...A..., née le 12 mai 1990, était âgée de dix-huit ans ; c'est à cette date que doit être apprécié le droit au rapprochement familial, et non à la date du 4 décembre 2014, date à laquelle Mme B...s'est bornée à compléter sa demande et n'a pas engagé une nouvelle procédure de rapprochement ;

- Mme B...démontre l'effectivité de sa contribution financière à l'entretien et l'éducation de ses deux filles restées en Guinée et ce depuis de longues années ; la relation affective entre Mme B...et ses filles est réelle ; la possession d'état est démontrée ;

- le père de Mme D...A...a été déchu de son autorité parentale ;

- le refus de visa porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la possession d'état et la privation de l'autorité parentale du père.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 juin 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à son mémoire produit en première instance.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Degommier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 24 août 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry du 14 avril 2015 refusant de délivrer des visas de long séjour au profit de Mme D...A...et de Mme E...A.... Mme D...B..., leur mère alléguée, et Mmes D...et E...A..., relèvent appel du jugement du 8 novembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la CRRV.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les requérantes ont soutenu notamment, dans leur demande devant le tribunal administratif, que le père de Mme D...A...a été déchu de son autorité parentale et que Mme B...participait à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants allégués et entretenait des liens affectifs avec elles. En réponse, le tribunal a répondu, sur le premier moyen, " que Mme B...n'établit pas, par les pièces qu'elle produit dont, notamment, un jugement du tribunal de grande instance de Conakry du 30 avril 2014 qui lui aurait attribué l'exercice de l'autorité parentale et le droit de garde sur ses deux enfants, alors que l'une d'elles était alors majeure, que la condition d'obtention du rapprochement familial mentionnée au point 6 du présent jugement était remplie ". En réponse au deuxième moyen, le tribunal, après avoir relevé " que la commission de recours n'a pu légalement se fonder sur l'absence de preuve de la contribution de Mme B...à l'éducation et à l'entretien de ses deux filles, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en faisant une condition d'obtention d'un visa de long séjour au titre du rapprochement familial ", a considéré que le motif tiré de l'absence de preuve du lien de filiation, résultant du caractère apocryphe des deux actes de naissance produits, n'est pas contesté et que la réalité de ce lien ne ressort pas des pièces du dossier. Ce faisant le tribunal a, bien que de manière concise, suffisamment motivé sa réponse à ces deux moyens et n'a pas commis d'irrégularité.

Sur la légalité de la décision de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :

3. La Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fondé le refus de visa de long séjour opposé à Mmes E...et D...A...sur l'absence de caractère probant de leur acte de naissance et l'absence de preuve du lien de filiation à l'égard de leur mère. Elle a considéré " au surplus ", s'agissant de E...A..., qu'étant âgée de vingt-quatre ans, elle ne peut plus demander le bénéfice du rapprochement familial en qualité de membre de la famille d'un réfugié. La commission a également opposé, s'agissant d'D...A..., l'absence de preuve de la perte par son père du droit de garde et de l'exercice de l'autorité parentale et l'absence de preuve de la contribution de sa mère à son entretien et à son éducation.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a produit à l'appui de sa demande de rapprochement familial présentée en 2008, des extraits d'actes de naissance, dressés le 19 septembre 2008, pour des naissances déclarées, le 13 mai 1990 pour E...A...et le 30 octobre 1997 pour D...A.... Toutefois, ont été ensuite présentés, à l'occasion des demandes de visas déposées en 2014, de nouveaux actes de naissance, établis sur la base de deux jugements supplétifs d'actes de naissance, rendus le 1er août 2014, ces deux jugements indiquant qu'ils tiennent lieu d'actes de naissance, alors qu'il résultait des extraits d'actes de naissance précédemment produits que la naissance des intéressées avait été déclarée immédiatement après leur naissance, et alors qu'il résulte de l'article 193 du code civil de Guinée qu'un jugement supplétif ne peut intervenir qu'en cas d'absence de déclaration de la naissance dans le délai légal. La production successive, sans explications circonstanciées, de deux actes de naissance différents pour le même enfant est de nature à remettre en cause leur authenticité. Les requérantes ne contestent pas plus en appel qu'en première instance cette incohérence et ne remettent donc pas en cause le motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, tiré de l'absence de caractère probant de ces actes, circonstance de nature à remettre en cause la réalité du lien de filiation à l'égard de la mère alléguée.

7. En deuxième lieu, les requérantes font valoir le caractère effectif de la contribution financière de Mme B...à l'entretien et l'éducation de ses deux filles restées en Guinée et ce depuis de longues années, la réalité de la relation affective entre Mme B...et ses filles et l'existence d'une situation de possession d'état. Toutefois, elles se bornent à produire quelques attestations de membres de la famille faisant état de liens réguliers et de versements d'argent, de manière peu circonstanciée. Les requérantes ne produisent aucune preuve de versements d'argent, ni photographie, ni preuve de communications, ni pièce tangible de nature à établir tant le maintien de liens effectifs et continus que la contribution de Mme B...à l'entretien et à l'éducation de ses filles alléguées, alors que Mme B...est arrivée en France dès 2003. L'existence d'une possession d'état n'est dès lors pas établie.

8. En troisième lieu, s'il est soutenu que la procédure de rapprochement familial a été engagée dès le 25 août 2008 et qu'à cette date, Mme E...A..., née en 1990, était âgée de dix-huit ans et pouvait bénéficier d'un rapprochement familial, il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a opposé ce motif à titre surabondant, aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le premier motif, tiré de l'absence de caractère probant des actes de naissance produits et sur l'absence de contribution de Mme B...à l'entretien et à l'éducation d'D...A....

9. En quatrième lieu, s'il est soutenu que le père de Mme D...A...a été déchu de son autorité parentale, il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur l'absence de caractère probant des actes de naissance produits et sur l'absence de contribution de Mme B...à l'entretien et à l'éducation d'D...A....

10. En dernier lieu, les requérantes soutiennent que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de pouvoir établir le lien de filiation entre Mme B...et ses filles alléguées, ce moyen ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... et Mmes A...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par suite leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...et Mmes A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... et de Mmes A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à Mme E...A..., à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 juin 2019.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01745
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : L2M INTER-BARREAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-18;18nt01745 ?
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