Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les faits, la procédure :
1. M. A... B..., ressortissant arménien, né en 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 décembre 2017, selon ses déclarations, et a déposé le 9 janvier 2018 une demande d'asile. Dès lors que la consultation de la base de données Visabio a permis de constater qu'il avait été attributaire d'un visa établi par la Pologne, périmé depuis moins de six mois, une attestation de demande d'asile relevant de la " procédure Dublin " lui a été délivrée. Les autorités polonaises, saisies le 21 février 2018 d'une demande de prise en charge en application du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 26 février 2018. Le préfet du Loiret, par un arrêté du 21 mars 2018, a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de sa demande d'asile et, par un arrêté du 19 avril 2018, l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Loiret relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté de transfert du 21 mars 2018 et l'arrêté portant assignation à résidence du 19 avril 2018 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B...en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours suspensif, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle statuant sur ce recours.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Loiret pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. B...vers la Pologne a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du jugement du 26 avril 2018 et n'a fait l'objet d'aucune prolongation. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées ci-dessus. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert décidé par le préfet du Loiret ayant perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5. En premier lieu l'arrêté du 19 avril 2018 par lequel le préfet du Loiret a assigné à résidence M. B...dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est par suite suffisamment motivée en droit. Il est également suffisamment motivé en fait dès lors qu'il mentionne que l'intéressé ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Pologne, où son transfert demeure une perspective raisonnable, tout en justifiant de garanties de représentation effectives.
6. En second lieu, en se bornant à invoquer son état de santé sans pour autant exposer aucun problème particulier, M. B...ne justifie pas en quoi son éloignement ne demeurait pas, à la date de l'arrêté d'assignation, une perspective raisonnable.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué la magistrat désignée par le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 19 avril 2018 par laquelle il a avait assigné M, B...à résidence dans le département du Loiret.
Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance :
8. Par l'article 3 du jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.
9. Dans les circonstances de l'espèce et dès lors que le premier juge n'a pas fait une appréciation manifestement exagérée des frais liés au litige, le préfet du Loiret n'est pas fondé à demander l'annulation de cette disposition du jugement attaqué.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 avril 2018 en tant que ce dernier a annulé l'arrêté de transfert du 21 mars 2018.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif du 26 avril 2018 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 avril 2018 par lequel le préfet du Loiret a assigné M. B...à résidence dans le département du Loiret.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-rapporteur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2019.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 18NT02097 2
1