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11/06/2019 | FRANCE | N°17NT03548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 juin 2019, 17NT03548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juin 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation sur un poste au sein de la circonscription de sécurité publique de Vannes lors du mouvement de l'année 2015.

Par un jugement n° 1508250 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes, qui a requalifié sa demande comme tendant à l'annulation du rejet de sa demande de mutation et de la décision implicite de rejet de son recours g

racieux du 17 juillet 2015, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juin 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation sur un poste au sein de la circonscription de sécurité publique de Vannes lors du mouvement de l'année 2015.

Par un jugement n° 1508250 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes, qui a requalifié sa demande comme tendant à l'annulation du rejet de sa demande de mutation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 juillet 2015, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2017 et 22 janvier 2019, M. E..., représenté par la SCP Avocats Conseils Réunis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2017 ;

2°) d'ordonner avant dire droit à l'administration de donner toutes explications et justifications concernant le mouvement de mutation de 2015 vers la circonscription de la sécurité publique de Vannes, en indiquant le nom des personnes mutées, leur notation selon le barème indicatif établi, et en précisant si elles bénéficiaient ou non des dispositions prioritaires de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et si ces mutations ont été au nombre de 5, de 10 ou d'une seule ;

3°) d'annuler la décision rejetant son recours gracieux présenté le 17 juillet 2015 ainsi que la décision du 4 juin 2015 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne peut apporter la preuve que les autres personnes mutées à Vannes remplissaient l'un des critères de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 avec un nombre de points inférieurs au sien dans la mesure où l'administration ne lui a donné aucune explication ;

- c'est illégalement qu'il n'a pas fait l'objet d'une mutation alors qu'il en remplissait de façon suffisante les conditions à la différence des personnes mutées.

Les parties ont été informées par une lettre du 13 décembre 2018 que l'affaire était susceptible, à compter du 25 janvier 2019, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2019 par une ordonnance du même jour.

Le mémoire produit le 22 mai 2019 par le ministre de l'intérieur n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant MeA..., représentant M.E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., gardien de la paix affecté dans la circonscription de sécurité publique de Cholet depuis le 1er septembre 1997, a présenté une demande de mutation en 2015 pour la circonscription de Vannes. A l'issue de la commission administrative paritaire nationale du 4 juin 2015, le ministre de l'intérieur n'a pas fait droit à sa demande. Le 17 juillet 2015, l'intéressé a présenté un recours gracieux contre cette décision, lequel est resté sans réponse. M. E... relève appel du jugement du 26 octobre 2017, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet de sa demande de mutation et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 17 juillet 2015.

2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle (...) ". Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

3. M. E...prétend, sur la base notamment d'un article de presse, que dix gardiens de la paix, dont une mutation " normale ", deux sous la forme " profilée " et sept en " divers ", concernant des agents plus jeunes en âge et en ancienneté administrative que lui, auraient été nommés dans la circonscription de sécurité publique de Vannes en 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la note du 16 juin 2015 du ministre de l'intérieur, faisant suite à la commission administrative paritaire du 4 juin 2015, qu'en réalité seule la candidature de M.B..., gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Nantes, a été retenue en vue de sa mutation à Vannes à compter du 1er septembre 2015. Il n'est pas contesté que ce dernier a bénéficié d'un rapprochement de conjoint alors que M. E...n'entrait dans aucune des catégories visées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, la circonstance que l'intéressé se situait selon ses allégations en position n° 2 sur la liste établie par l'administration sur la base d'un barème de mutation, au demeurant purement indicatif, n'est à elle seule pas de nature à établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le ministre de l'intérieur aurait violé le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et en refusant de faire droit à la demande de mutation de M. E... doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit à l'administration de produire les pièces et informations sollicitées par le requérant, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03548
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-11;17nt03548 ?
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