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07/06/2019 | FRANCE | N°18NT04126

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 juin 2019, 18NT04126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du Sénégal, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira êt

re légalement admissible .

Par un jugement n° 1801676 du 28 juin 2018, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du Sénégal, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible .

Par un jugement n° 1801676 du 28 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 29 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Entrepreneur profession libérale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L 311-7°, L313-10 et L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- cette dernière décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant sénégalais né le 12 juillet 1987, est entré régulièrement en France le 23 septembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour pour y poursuivre des études. Le 4 novembre 2014, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui a été délivrée. Le 13 décembre 2017, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2018, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du Sénégal. M. A...relève appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté, en particulier la décision fixant le pays de destination, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M.A.... Il fait notamment état des raisons pour lesquelles le titre de séjour sollicité lui a été refusé, de la présence d'une partie importante de sa famille au Sénégal et de ce que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.313-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur, profession libérale ".

4. M. A...soutient que la micro-entreprise qu'il a créée, dénommée LGA 37, dont l'activité principale sera la livraison des courses aux clients et autres activités de poste et de courrier, répond aux critères des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit qui sont relatives pour la plupart à sa situation au cours des années antérieures, aux emplois qu'il a occupés, à ses références universitaires, à son statut d'étudiant-entrepreneur et à ses démarches administratives auprès de différents organismes notamment pour la création de son entreprise, que son projet serait économiquement viable. Contrairement à ce qu'il fait valoir en appel, les pièces 51, 69, 70 et 35 mentionnées expressément dans sa requête, relatives à son inscription comme marchand ambulant auprès de la chambre de commerce et d'industrie, sa déclaration de chiffre d'affaires au 20 décembre 2017 et la liste d'étudiants entrepreneurs n'apportent aucune information sur une étude prévisionnelle de marché et de rentabilité économique de son entreprise. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer au requérant la carte temporaire de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Le requérant soutient qu'il vit en France depuis 3 ans et que son épouse vient de le rejoindre sur le territoire français. Toutefois, il ne conteste pas que, comme l'indique la préfète dans l'arrêté attaqué, sa mère et son épouse, à la même date, résidaient au Sénégal. Dans ces conditions, eu égard à la situation du requérant et à l'entrée très récente de son épouse sur le territoire français, la préfète n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au Préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2019, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2019.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04126
Date de la décision : 07/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP HARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-07;18nt04126 ?
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