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07/06/2019 | FRANCE | N°17NT01440

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 juin 2019, 17NT01440


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Derf-C..., représentant M. et MmeB..., et de Me Rouhaud, représentant la commune d'Herbignac.

Une note en délibéré présentée par M. et Mme B...a été enregistrée le 21 mai 2019.
r>Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont acquis, le 14 février 2002, un terrain à bâtir, cadastré section XC n°62, d...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Derf-C..., représentant M. et MmeB..., et de Me Rouhaud, représentant la commune d'Herbignac.

Une note en délibéré présentée par M. et Mme B...a été enregistrée le 21 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont acquis, le 14 février 2002, un terrain à bâtir, cadastré section XC n°62, d'une contenance de 4 630 m² situé lieu-dit " Grée du Feu ", rue de Kerdebleu sur le territoire de la commune d'Herbignac, classé dans le plan d'occupation des sols alors en vigueur en zone NCa, inconstructible, à l'exception de son extrémité sud bordée par la rue de Kerdebleu, classée en zone UB. Lors de cette acquisition, le certificat d'urbanisme joint à l'acte de vente en date du 4 février 2002 mentionnait que la construction d'une maison était réalisable sur cette partie sud du terrain. Par un arrêté du 30 mai 2002, le maire d'Herbignac a délivré à M. et Mme B... un permis de construire une maison d'habitation sur ce terrain dont ils ont pris possession en juin 2003. Après avoir constaté à partir du 7 décembre 2006, suite à de fortes précipitations, des inondations récurrentes de leur terrain, non seulement dans sa partie inconstructible mais aussi aux abords immédiats de leur maison, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire d'une demande de désignation d'un expert pour rechercher une solution aux inondations et chiffrer le coût des travaux. Par une ordonnance du président de ce tribunal du 16 octobre 2007, M.H..., expert en technique de constructions, a été désigné avec mission, notamment, de rechercher si les risques d'inondation existaient avant la délivrance du permis de construire. Il a remis son rapport le 24 juillet 2009. M. et Mme B...ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, par actes des 3, 10 et 20 mai 2010, les consorts F...qui leur avaient vendu leur terrain, afin qu'en soit ordonnée la restitution, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement du 14 février 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 juin 2016, le tribunal de grande instance les a déboutés de leur demande. C'est dans ces conditions que M. et Mme B...ont demandé au président du tribunal administratif de Nantes, par une requête en référé enregistrée le 26 décembre 2013, de désigner un nouvel expert en vue d'évaluer les dysfonctionnements et les insuffisances du réseau d'eaux pluviales de la commune d'Herbignac et de déterminer les mesures permettant d'y remédier. M. D..., ingénieur hydrogéologue, a été désigné par ordonnance du 3 février 2014 et a remis son rapport le 31 décembre 2014. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2014, M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune d'Herbignac à leur verser la somme de 370 000 euros en réparation des préjudices qu'ils subissent du fait de ces inondations. Par un jugement du 7 mars 2017, le tribunal a condamné la commune d'Herbignac à leur verser la somme de 51 156,31 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2013 avec capitalisation de ces intérêts et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 18 170,42 euros, à la charge de la commune. M. et Mme B...demandent à la cour de réformer ce jugement qui ne leur donne que partiellement satisfaction afin que la somme au principal soit portée à 361 156,31 euros, alors que la commune, qui conteste le principe de sa responsabilité, a présenté des conclusions incidentes tendant à titre principal à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande de M. et Mme B...présentée devant le tribunal ou, à titre subsidiaire, à la limitation du montant des indemnisations mises à sa charge.

Sur la responsabilité de la commune d'Herbignac :

2. M. et Mme B...ont soutenu devant les premiers juges et soutiennent en appel que la responsabilité de la commune d'Herbignac, du fait des inondations récurrentes de leur terrain constatées depuis décembre 2006, est engagée tant sur le fondement de la responsabilité pour faute que sur celui de la responsabilité sans faute.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

3. Les requérants font valoir que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en classant dans le plan d'occupation des sols communal approuvé en 1991 leur parcelle en zone constructible et en délivrant, d'une part, le certificat d'urbanisme positif du 4 février 2002 annexé à leur acte de vente du 14 février suivant et, d'autre part, le permis de construire du 30 mai 2012.

S'agissant du classement de la parcelle cadastrée section XC n°62 dans le plan d'occupation des sols communal approuvé le 19 juin 1991 :

4. La parcelle cadastrée section XC n°62 a été classée dans le plan d'occupation des sols pour partie en zone Nca non constructible et pour sa partie, la plus au sud, en zone UB. Selon le règlement du plan d'occupation des sols, la zone UB est une " zone résidentielle d'habitat dans laquelle des constructions sont déjà implantées. Les équipements d'infrastructure existent ou sont en cours de réalisation ". Si sont notamment admises les constructions à usage d'habitation, leur réalisation peut être admise sous réserve de procéder à des " affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés si la topographie l'exige ".

5. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des rapports d'expertise de M. H... et de M.D..., qu'à la date d'adoption du plan d'occupation des sols, la partie de la parcelle cadastrée section XC n°62 classée en zone UB ait été délimitée dans un arrêté préfectoral tel que celui visé à l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme pour être exposée à des risques d'inondation, ni que cette parcelle présentait un risque d'inondation d'une ampleur telle que tout projet de construction devait y être interdit à défaut de pouvoir assortir le permis de construire de prescriptions de nature à prévenir ce risque. Dans ces conditions, le classement de la partie de la parcelle cadastrée section XC n°62 en zone constructible n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des inondations survenues en décembre 2018, ils ne sont pas fondés à soutenir que le plan d'occupation des sols serait entaché d'une illégalité fautive pour avoir classé une partie de la parcelle cadastrée section XC n°62 en zone UB.

S'agissant de la délivrance du permis de construire du 30 mai 2012 :

6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (...) ".

7. Il résulte des rapports d'expertise précités que la parcelle des requérants constitue une "noé", c'est-à-dire une prairie de bas-fond, zone humide où la rétention d'eau est cachée par la végétation et qui peut recevoir les débordements des ruisseaux alentour. Selon les témoignages recueillis tant auprès de M. et Mme B...que de leur voisin immédiat victime également de ces mêmes phénomènes naturels, les eaux arrivent toujours, en cas d'inondation, par l'amont des parcelles, viennent ensuite envahir le terrain juste à l'arrière des habitations où se situe la partie la plus basse des parcelles, l'extension de l'inondation progressant alors vers l'amont des terrains à mesure que la zone déprimée se remplit. Il n'a pas, en revanche, été observé de courant notable tant lors de la montée de crue que lors de la décrue.

8. Il est constant que le permis de construire délivré à M. et Mme B...le 30 mai 2012 était assorti de prescriptions portant notamment sur la hauteur sous égout, laquelle devait être augmentée d'un parpaing, et la réalisation d'un vide sanitaire. Ainsi que le mentionne l'expertH..., ce type de prescriptions, en particulier celle imposant la réalisation d'un vide sanitaire, est généralement utilisé en cas de terrain humide. Si depuis décembre 2006, le terrain de M. et Mme B...a connu des épisodes d'inondations récurrentes en hiver, l'expert D...observe que si l'eau encercle la maison sur les façades avant et arrière, ainsi que sur le pignon Ouest, le pignon Est est épargné ainsi que le plancher de la maison qui a été surélevé, le niveau d'eau demeurant.en-dessous du seuil de la maison Il note également que le haut des regards de collecte des eaux de toiture situés aux quatre coins de la maison n'a jamais été submergé, de même que l'accès principal situé sur la façade avant et le sommet de la première marche qui permet d'accéder à la maison par la façade arrière. Enfin, il ne signale aucun problème d'humidité à la base des murs des pièces de la maison du fait qu'elle est construite sur un vide sanitaire. Dans ces conditions, il apparaît que les prescriptions attachées à l'autorisation d'urbanisme étaient de nature à prévenir le risque d'inondation auquel était exposé le projet de construction destinée à s'établir sur la partie aval de la parcelle classée en zone UB. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que le maire d'Herbignac a pu délivrer le permis de construire.

S'agissant de la délivrance du certificat d'urbanisme positif du 4 février 2002 :

9. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative./ Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. (...) ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le terrain d'assiette du projet pouvait être utilisé pour la réalisation de la construction projetée. Par suite, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le maire d'Herbignac n'a commis aucune faute en délivrant ce certificat d'urbanisme.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

11. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre. Il appartient toutefois à la victime, tiers d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage ou le travail public et le dommage dont elle demande réparation, sous réserve que le dommage subi revête un caractère suffisamment grave, anormal et spécial. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

12. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise de M. H... et de M.D..., que la maison de M. et Mme B...est implantée au fond du talweg, dont l'altitude est inférieure à 10 mètres, qui était à l'origine emprunté par le cours du ruisseau de Kerdebleu, lequel a été canalisé et déporté plus à l'Ouest de leur propriété suite au remembrement réalisé dans les années 1970. Cette propriété se trouve ainsi dans un point bas qui collectait naturellement les ruissellements provenant d'un bassin versant d'une superficie de l'ordre de 95 ha, formé par les parcelles aujourd'hui cadastrées section XC n°s 67, 68, 370 à 377 et 381 sans que les travaux de remembrement aient modifié cet état de fait. Selon l'expertise de M. D..., laquelle n'est pas sérieusement contestée sur ce point, l'origine principale des inondations du terrain des requérants provient de cette topographie des lieux. En revanche, il a écarté comme cause possible des inondations, la buse placée en aval de leur terrain en l'absence de tout indice de mise en charge de la conduite et de constatation d'un débordement par-dessus la rue de Kerdebleu tant par M. et Mme B...que par la commune d'Herbignac. De même, il a exclu comme cause l'urbanisation du secteur de la rue de Kerdebleu qui est antérieure à la construction de leur maison, de sorte que cette urbanisation ne peut justifier l'éventuel accroissement allégué par les requérants des inondations depuis décembre 2006. De même, selon l'expert, l'aggravation des inondations ne peut provenir de la réalisation du lotissement de Kersénéchal, constitué de six maisons, dès lors qu'il n'était pas encore réalisé en décembre 2006 alors qu'en tout état de cause, les apports d'eaux provenant de ce lotissement ne peuvent être à l'origine des inondations constatées sur les parcelles XC 62 et 63 compte tenu du volume très modéré qu'ils représentent, évalué à 68 m3 alors que le volume d'eau stockable de la seule parcelle des requérants est estimé à 1 300 m3. De même, si le secteur de la rue de Kergestin est en cours d'urbanisation depuis 2007, les ruissellements provenant de cette rue ne transitent pas par la buse située en aval de la parcelle des requérants du fait de la création d'un nouveau passage sous voirie en amont de cette buse. Enfin, la ZAC de Kergestin, en cours de réalisation à la date de l'expertise, se situe en aval hydraulique de la parcelle des requérants, de sorte que la gestion des eaux pluviales de la ZAC est indépendante du bassin versant du ruisseau de Kerdebleu et, par suite, sans incidence sur les inondations survenant sur la parcelle de M. et MmeB.en-dessous du seuil de la maison

13. Enfin, selon l'expert, l'absence d'entretien des berges du ruisseau de Kerdebleu et des fossés longeant le chemin d'exploitation entre la rue de Kersénéchal et le ruisseau constitue un obstacle à l'écoulement des eaux qui favorise la rétention d'eau en amont et provoque des débordements du ruisseau et des fossés. Ces écoulements suivant la topographie naturelle des lieux, ils rejoignent alors le fond de vallon où s'écoulait à l'origine le ruisseau de Kerdebleu, pour se diriger vers les parcelles cadastrées section XC n°s 62 et 63, de sorte que cette absence d'entretien constitue une cause réelle d'aggravation des inondations des points bas. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait eu une incidence significative sur les inondations de ces parcelles dès lors que selon les dires à l'expert de M.F..., propriétaire de la parcelle XC n°63 et qui se présente comme natif de la commune ayant toujours vécu dans le secteur d'Herbignac, il n'a pas constaté d'augmentation de fréquence des inondations depuis 2006 et, après consultation de personnes ayant encore plus de recul que lui, il lui apparaît au contraire que ces inondations sont plutôt moins fréquentes depuis les aménagements effectués au cours de la dernière décennie. Aussi, en admettant même qu'en raison de ce défaut d'entretien, les eaux ruisselant à partir du chemin d'exploitation aient provoqué une augmentation du volume des eaux pluviales dans la propriété des requérants, il ne résulte pas de l'instruction que ce volume d'eau supplémentaire ait été d'une importance telle qu'il aurait aggravé sensiblement les servitudes naturelles d'écoulement des eaux de pluie et leurs conséquences découlant de la topographie des lieux. Dès lors, cette circonstance n'apparaît pas susceptible, eu égard à la configuration des lieux, d'avoir entraîné pour les requérants des conséquences dommageables constitutives d'un préjudice grave et anormal.

14. Par suite, à défaut de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage ou le travail public et le dommage dont ils demandent réparation, M. et Mme B...ne sauraient, non plus, rechercher la responsabilité de la commune d'Herbignac sur le fondement de la responsabilité sans faute.

15. Au surplus, alors que M. et Mme B...avaient eu connaissance des risques d'inondation susceptibles d'affecter leur terrain, notamment par la lettre du maire d'Herbignac du 4 juin 2002 leur notifiant le permis de construire, l'expert a constaté que les intéressés ont laissé à l'abandon le fossé longeant la partie nord de leur terrain, qui est désormais colmaté pour être entièrement comblé par des débris végétaux. Or, selon M.F..., qui l'entretient toujours pour sa partie située du côté de sa parcelle, ce fossé avait été construit par lui-même et l'ancien propriétaire de la parcelle cadastré XC n°62 afin de canaliser les eaux provenant de la parcelle XC n°67 et éviter une accentuation du phénomène des crues, telle que constatée aujourd'hui, par un écoulement des eaux vers les habitations. En outre, les requérants n'ont pas mis en oeuvre, depuis au moins la date à laquelle ils ont eu connaissance du rapport d'expertise de M. H... établi le 24 juillet 2009, les solutions que ce dernier préconisait, et qu'ils avaient sollicitées en saisissant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire d'une demande d'expertise en ce sens, pour remédier aux désordres. Ainsi que le soutient la commune, ces négligences sont constitutives d'une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.

16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune d'Herbignac, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mars 2017, le tribunal administratif a limité à la somme de 51 156,31 euros le préjudice indemnisable mis à la charge de cette commune. En revanche, la commune d'Herbignac est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement et le rejet de la requête de M. et Mme B.en-dessous du seuil de la maison

Sur les frais d'expertise :

17. Aux termes de l'article R 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

18. Les frais de la seconde expertise réalisée par M. D...ont été liquidés et taxés à la somme de 18 170,42 euros par l'ordonnance du 13 mars 2015 du président du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre cette somme à la charge de M. et MmeB.en-dessous du seuil de la maison

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur frais liés au litige :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme que la commune d'Herbignac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme B...soit mise à la charge de la commune d'Herbignac, qui n'est pas la qualité de partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2017 est annulé.

Article 3 : La demande de M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 18 170,42 euros sont mis à la charge de M. et MmeB.en-dessous du seuil de la maison

Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Herbignac sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et J... B...et à la commune d'Herbignac.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2019.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

A. PEREZ Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01440
Date de la décision : 07/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-07;17nt01440 ?
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