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04/06/2019 | FRANCE | N°18NT01527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 juin 2019, 18NT01527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 décembre 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de long séjour.

Par un jugement n° 1600586 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2018, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du 16 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 décembre 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de long séjour.

Par un jugement n° 1600586 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2018, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- c'est à tort que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas tenu compte de leur situation particulière, laquelle fait obstacle à ce qu'ils puissent produire des actes d'état-civil authentiques ;

- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne pouvait pas se limiter à leur reprocher l'inauthenticité des documents d'état-civil produits pour rejeter le recours formé contre le refus de visa ;

- la réalité du lien matrimonial les unissant est établie par des éléments de possession d'état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...B..., ressortissant de la République du Congo, a obtenu le 20 février 2014 du préfet de l'Essonne une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse alléguée, Mme A...F...épouseB.... La demande de visa formée par cette dernière a été rejetée le 12 octobre 2015 par les autorités consulaires locales de Brazzaville. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le 24 décembre 2015 le recours formé contre cette décision. M. B...et Mme F...relèvent appel du jugement du 16 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision formée par MmeF....

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Par ailleurs, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de mariage ou de filiation produits.

3. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, pour rejeter le recours formé par Mme F...contre le refus de lui délivrer un visa de long séjour, s'est fondée sur le motif tiré de ce que les actes d'état-civil produits à l'appui de sa demande étaient dépourvus de caractère probant et ne permettaient notamment pas de tenir pour établi le lien marital allégué entre l'intéressée et M.B....

4. Il ressort des pièces du dossier que, alors même que l'extrait d'acte de mariage produit par la requérante porte la mention de ce que l'option choisie par les époux était celui de la monogamie, M.B..., à la date de ce mariage, le 19 août 2003, n'était pas encore divorcé d'avec MmeC..., ce divorce n'ayant été prononcé qu'en 2014. Ce mariage, à supposer même qu'il ait été célébré conformément aux indications figurant sur l'acte de mariage produit, méconnaît ainsi nécessairement les dispositions de l'article 135 du code de la famille congolais. L'acte de mariage produit, dans de telles conditions, doit être regardé comme inauthentique. Par ailleurs, l'acte de naissance de M. B...dont l'acte de mariage porte mention s'est lui-même avéré, suite à la levée d'acte opéré à la demande des autorités consulaires locales, inauthentique et concerne une tierce personne. Si M. B...a ensuite déposé une requête en jugement supplétif afin d'obtenir une reconstitution de son acte de naissance, le motif qu'il a pour ce faire invoqué n'entrait pas dans les prévisions des articles 80 et suivants du code de la famille congolais. S'agissant de l'acte de naissance produit par MmeF..., celui-ci ne comporte pas le même numéro que celui qui figure sur l'acte de mariage produit. Si Mme F...indique qu'il s'agit d'un acte de naissance reconstitué sur réquisition à sa demande en 2009, les motifs de cette demande apparaissent contradictoires, l'intéressée ne pouvant avoir produit en 2003 à l'occasion de son supposé mariage un document dont elle indique par ailleurs qu'il aurait été détruit en 1997. Compte tenu de l'ensemble de ces incohérences et imprécisions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne peut ainsi être regardée comme s'étant mépris sur la portée des documents d'état civil produits devant elle en estimant qu'ils n'établissaient pas le lien marital allégué.

5. Par ailleurs, Mme F...n'a produit dans le cadre du débat contentieux aucun élément de nature à établir la réalité du lien marital allégué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence leurs conclusions à fin ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... F...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 juin 2019.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUET Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01527
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : MAGBONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-04;18nt01527 ?
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