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04/06/2019 | FRANCE | N°18NT01435

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 juin 2019, 18NT01435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) du 23 juillet 2015 lui refusant la délivrance d'un visa d'établissement, en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 1509044 du 8 février 2018, le tribunal a

dministratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) du 23 juillet 2015 lui refusant la délivrance d'un visa d'établissement, en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 1509044 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, Mme B... épouseC..., représentée par le cabinet Berahya-Lazarus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2015 de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si elle perçoit avec son mari une retraite de 500 euros en Algérie, cette somme est insuffisante pour subvenir à ses besoins en Algérie compte tenu du coût de la vie ; elle bénéficie en outre de versements réguliers de la part de son fils ; elle est donc ascendante à charge ;

- le refus de visa l'empêche de voir sa famille établie en France et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...épouseC..., ressortissante algérienne née le 4 avril 1951, a sollicité, le 21 juillet 2015, auprès des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie), la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge de son fils, M.C..., de nationalité française. Elle relève appel du jugement du 8 février 2018 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Oran lui refusant la délivrance du visa demandé en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / (...) ". L'article 7 bis de cet accord stipule : "(...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". Le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord prévoit que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".

3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé ni comme visiteur, dès lors qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants, ni comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

4. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B...perçoit avec son époux une pension de retraite d'environ 500 euros par mois, alors que le salaire mensuel minimum algérien équivaut à environ 136 euros et le revenu moyen, à 280 euros. Si la requérante soutient que cette pension de 500 euros mensuels ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, compte tenu du coût de la vie en Algérie, cette pension est néanmoins nettement supérieure au revenu moyen observé en Algérie. Le ministre fait en outre valoir, sans être contesté, que le coût de la vie est inférieur de 62 % à celui de la France. Alors même que le fils de l'intéressée, ressortissant français, lui adresse régulièrement des versements d'argent substantiels, les revenus propres de M. et Mme B...leur permettaient de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français.

5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la requérante reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juin 2019.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01435
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-04;18nt01435 ?
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