La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2019 | FRANCE | N°17NT01951

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 juin 2019, 17NT01951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Danno Frères a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 448 581,86 euros en réparation des préjudices subis en raison de la cessation de toute activité de la société Louisiane pendant les travaux de désamiantage du bâtiment qu'elle lui louait.

Par un jugement n° 1301247 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2017, la

société Danno Frères, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Danno Frères a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 448 581,86 euros en réparation des préjudices subis en raison de la cessation de toute activité de la société Louisiane pendant les travaux de désamiantage du bâtiment qu'elle lui louait.

Par un jugement n° 1301247 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2017, la société Danno Frères, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 avril 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 448 581,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable du 11 décembre 2012 ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 702 312,31 euros à titre de provision ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction civile liquidant de façon définitive le préjudice de la société Louisiane ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a commis une faute en n'émettant pas d'observations utiles et nécessaires sur le plan de retrait de l'amiante qui lui a été présenté ; elle aurait dû s'opposer à l'utilisation par la société Le Couvreur des Chaos d'outils électriques, qui ont libéré des fibres d'amiante par le frottement qu'ils ont généré sur les plaques de couverture amiantées ;

- la DIRECCTE a prescrit la cessation de toute activité de la société Louisiane jusqu'à décontamination sans respecter les règles légales et règlementaires applicables, et notamment les dispositions des articles L. 4721-6 et 8 du code du travail, qui prévoient notamment que l'inspecteur du travail avant toute décision, doit mettre en demeure l'employeur de lui adresser dans les quinze jours un plan d'action et ne peut qu'exiger, dans l'attente, des mesures provisoires ;

- la DIRECCTE ne pouvait arrêter le chantier sans mise en demeure en application des dispositions de l'article L. 4731-1 du code du travail, laquelle suppose une infraction aux décrets pris en application des articles L. 4111-6 et 8 du code du travail et à l'article R. 4412-104 en vertu duquel la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail (soit 10 fibres d'amiante par litre d'air) ;

- la décision du 18 août 2011 n'est en tout état de cause pas motivée ;

- la cessation de toute activité ne s'imposait pas dès lors qu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée dans l'air, que les seuils règlementaires n'étaient pas atteints et qu'il n'existait aucun danger grave et imminent susceptible de justifier la fermeture du bâtiment jusqu'à décontamination ;

- elle a dû financer des travaux de désamiantage à hauteur de 972 812,31 euros HT ;

- le montant des frais qu'elle a dû engager devant le juge judiciaire s'élève à 102 586,55 euros ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir désigné de coordonateur de travaux, d'autant que ce manquement ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le sinistre et qu'il ne pourrait, en tout état de cause, exonérer l'Etat qu'à hauteur de 25 % ou subsidiairement de 50 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Danno Frères ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Danno Frères est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Loudéac (Côtes d'Armor) donné pour partie en location à la SARL FMI devenue la SAS Louisiane, spécialisée dans la fabrication de mobil-homes. Au cours de l'été 2011, la requérante a souhaité procéder à la réfection de la toiture du bâtiment principal. Ces travaux ont été confiés pour le désamiantage, à la SARL le Couvreur des Chaos, et pour le remplacement de la toiture, à la société Ribouchon. Le plan de retrait de l'amiante a été communiqué à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne, qui a émis des observations, avant d'interrompre les travaux à compter du 9 août 2011 en raison de l'insuffisance des protections collectives contre les risques de chute de hauteur des salariés. Par correspondance du 10 août 2011, l'inspecteur du travail a également indiqué à la société Louisiane que des analyses devaient être effectuées avant la reprise de toute activité pour s'assurer de l'absence de toute diffusion des poussières d'amiante dans le bâtiment. Les analyses auxquelles a fait procéder la société Louisiane, qui démontraient qu'il n'y avait pas de fibres d'amiante dans l'air mais que quelques fibres d'amiante étaient présentes dans les poussières déposées dans le bâtiment et sur les plaques du faux-plafonds, ont conduit la DIRECCTE à préconiser une décontamination de l'intégralité du bâtiment. Parallèlement, la société Danno a sollicité une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à M.B..., qui a remis son rapport le 29 mai 2012. Il a constaté que si les plaques de faux-plafonds avaient reçu des fibres d'amiante provenant de la couverture constituée de plaques en fibrociment amiantées, cette contamination était " infime ". Le 16 octobre 2012, la société Louisiane a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d'une demande tendant à ce que la société Danno Frères l'indemnise à hauteur de plus de 6 millions d'euros. Parallèlement, la société Danno Frères a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 448 581,86 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par la DIRECCTE. Elle relève appel du jugement du 28 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4412-117 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'exercice des activités de retrait et de confinement définies à l'article R. 4412-114 et sans préjudice des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur procède à une évaluation des risques particulière afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante. ". Aux termes de l'article R. 4412-119 du même code : " En fonction des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant notamment : / 1° Le type et les quantités d'amiante manipulés ; / 2° Le lieu où les travaux sont réalisés, la date de commencement, la durée probable et le nombre de travailleurs impliqués ; / 3° Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ; / 4° Les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ; / 5° La fréquence et les modalités des contrôles réalisés sur le chantier ; / 6° Les durées et temps déterminés en application de l'article R. 4412-101. ". Aux termes de l'article R. 4412-123 de ce code : " Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. / En cas de travaux justifiés, dans le plan de retrait, par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours, sauf opposition de l'inspecteur du travail. ".

3. Il ne résulte pas des dispositions précitées du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que le plan de retrait de l'amiante établi par la société le Couvreur des Chaos devait être transmis à l'inspecteur du travail pour approbation. Par suite, la circonstance que la DIRECCTE de Bretagne a émis de simples observations sur le document qui lui a été communiqué le 20 juin 2011, et dont il n'est pas contesté qu'il ne prévoyait pas la dépose des faux-plafonds en polystyrène faisant office d'isolation sous la couverture en fibrociment amianté n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la DIRECCTE a commis une faute en ne s'opposant pas à l'utilisation par la société Le Couvreur des Chaos d'outils électriques, qui ont libéré des fibres d'amiante par le frottement qu'ils ont générés sur les plaques de couverture amiantées, elle ne le démontre pas dès lors que l'utilisation de ce type d'outils est, ainsi qu'il l'a été indiqué par le ministre en première instance, préconisée par l'institut national de recherche et de sécurité. La société requérante n'est par suite pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement juridique.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l'inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un salarié qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 4111-6, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte : 1° Soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur ; 2° Soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement ; 3° Soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante. / Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions.". Aux termes de l'article L. 4731-2 du même code : " Si, à l'issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l'article L. 4721-8 et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d'une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l'inspecteur du travail peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée. / Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions. ". Aux termes de l'article L. 4731-3 de ce code : " Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail. / Après vérification, l'inspecteur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée. (...) ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4721-5 du code du travail : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4721-4, l'inspecteur et le contrôleur du travail sont autorisés à dresser immédiatement procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs. Le procès-verbal précise les circonstances de fait et les dispositions légales applicables à l'espèce. Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2. ". Aux termes de l'article L. 4721-6 du même code : " La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu. Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances. Il est établi à partir du délai minimum prévu dans chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4321-4. Il ne peut être inférieur à quatre jours. ". Aux termes de l'article L. 4721-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Avant de procéder à un arrêt temporaire de l'activité en application de l'article L. 4731-2, lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme à la demande de l'inspecteur du travail dans des conditions prévues à l'article L. 4722-1, l'inspecteur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration déterminée par un décret pris en application de l'article L. 4111-6, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. La mise en demeure est établie selon des modalités prévues par voie réglementaire. Le contrôleur du travail peut mettre en oeuvre ces dispositions par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité. ".

6. Par une lettre du 10 août 2011, l'inspecteur du travail a indiqué à la société Louisiane que, suite à un contrôle du chantier en cours, il avait constaté de graves manquements aux règles d'hygiène et de sécurité. Il a procédé, en vertu de l'article L. 4731-1 du code du travail, à l'arrêt des travaux en raison du risque de chute de hauteur encouru par les salariés. Dans ce courrier, il précise en outre que les plaques de polystyrène, qui font office d'isolation sous la couverture en fibrociment amianté, sont recouvertes de poussières dont une partie s'est répandue dans l'atelier, sur le sol, les tables de travail et sur les mobil-homes et qu'en vertu de l'article L. 4121-3 du code du travail l'employeur devait avant toute reprise d'activité procéder à la décontamination du site. Dans ses courriers du 18 août 2011, adressés notamment à la société Danno Frères et à la société Louisiane à la suite des analyses effectuées à sa demande, l'inspecteur du travail a indiqué que des poussières qui s'étaient déposées en plusieurs endroits de l'atelier lors des travaux comportaient des fibres d'amiante et que la dépose des éléments constituant le faux-plafond resté en place devait être réalisée par une entreprise qualifiée pour le traitement des fibres d'amiante friable. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'interruption des travaux en litige aurait été imposée en raison d'une exposition des salariés à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction au sens du code du travail. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 4721-8 du code du travail. Enfin, compte tenu de la nature des travaux en cours, consistant en la dépose de la toiture amiantée, l'inspecteur du travail a légitimement pu estimer que les poussières répandues dans l'atelier présentaient un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs au sens de l'article L. 4721-5 du code du travail. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 4721-6 du code du travail auraient été méconnues. La société Danno Frères n'est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des vices de procédure qui selon ses allégations auraient entachées les décisions de l'inspecteur du travail, lesquelles par ailleurs sont suffisamment motivées.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code du travail reprenant en substance les dispositions de l'article L. 232-1 antérieurement en vigueur : " Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre. ". Par ailleurs, l'article R. 1334-21 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, faisant partie du livre IV relatif à la lutte contre la présence de plombs et d'amiante et contre les nuisances sonores dispose que : " A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. ".

8. Les résultats des analyses communiqués à la DIRECCTE le 17 août 2011 font état de 0 fibre dans l'air, 6 prélèvements surfaciques contenant des fibres d'amiante, 1 prélèvement surfacique contenant des fibres d'amiante à l'état de traces et de 3 prélèvements d'amiante surfaciques sans amiante. Les prélèvements effectués par l'expert judiciaire montrent que 7 échantillons sur 11 comportent des fibres d'amiante. Par ailleurs, dans son rapport remis le 29 mai 2012, M.B..., expert judiciaire, a confirmé que " le bâtiment litigieux était effectivement contaminé par de la poussière d'amiante, sans toutefois que soit atteint le seuil critique de 5 fibres/litre d'air ". Il admet cependant que " le potentiel de dispersion atmosphérique des fibres dans l'environnement du site à partir des fibres déposées (analyses surfaciques) n'a pas été évalué ". Le ministre du travail souligne sans être contredit que si aucune fibre d'amiante n'a été détectée dans l'atmosphère, en cas de reprise d'activité ces poussières se seraient remises en suspension, générant ainsi un risque d'inhalation pour les salariés de la SARL le Couvreur des Chaos et de la société Ribouchon, non qualifiées pour traiter des fibres d'amiante friables, puis pour ceux de la société Louisiane. Enfin, il est constant qu'en application des dispositions de l'article L. 4221-1 du code du travail l'entreprise Louisiane avait une obligation vis-à-vis de ses salariés au titre de l'obligation de salubrité des locaux de travail. Dans ces conditions, la société Danno n'est pas fondée à soutenir qu'en exigeant la décontamination du site, l'inspecteur du travail aurait entaché sa décision d'une irrégularité de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

9. Il résulte de ce qui précède, que la société Danno Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Danno Frères de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Danno Frères est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Danno Frères et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2019.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01951
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-04;17nt01951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award