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24/05/2019 | FRANCE | N°19NT00369

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mai 2019, 19NT00369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. O... E..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire spécial de Mme Q...I...et de représentant légal de ses enfants mineurs F...et A...E..., MmeH...D..., épouseI..., M. G...E...et Mme R...B...épouseE..., M. L...E..., Mme C...E..., M. K...E..., et M. et Mme S...et U... I...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à les indemniser des préjudices résultant des séquelles de l'accouchement de Mme Q...I...le 13 août

2007 dans cet établissement.

Par un jugement n° 1001523 du 21 août 2014,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. O... E..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire spécial de Mme Q...I...et de représentant légal de ses enfants mineurs F...et A...E..., MmeH...D..., épouseI..., M. G...E...et Mme R...B...épouseE..., M. L...E..., Mme C...E..., M. K...E..., et M. et Mme S...et U... I...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à les indemniser des préjudices résultant des séquelles de l'accouchement de Mme Q...I...le 13 août 2007 dans cet établissement.

Par un jugement n° 1001523 du 21 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Brest à verser à Mme Q...I...la somme de 661 973,96 euros sous déduction de la provision déjà accordée, ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 40 952,93 euros sous déduction des sommes versées par des organismes sociaux ou tiers destinées à couvrir les mêmes besoins ainsi que sur, justificatifs, 75% des dépenses de santé futures. Le CHU de Brest a également été condamné à verser, sous déduction des provisions déjà accordées, à M. O...E...la somme de 27 238,78 euros, à Mme H...I...la somme de 13 500 euros, à M. F...E...et Mme A...E...la somme de 15 000 euros, à M. S... I...la somme de 4 500 euros, à M. L... E..., Mme C...E...et M. K...E...la somme de 1 125 euros pour chacun, à M. G...E...et Mme R...E...la somme de 750 euros chacun, l'ensemble de ces sommes étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010 et de leur capitalisation à compter du 24 février 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2014, 11 décembre 2015, et 14 janvier 2016 M. O... E...et autres ont relevé appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 août 2014 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande indemnitaire.

Par un arrêt n° 14NT02692 du 18 février 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a porté à 949 491,36 euros la somme que le CHU de Brest a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser aux consorts I...-E... et, à compter de la date de l'arrêt et selon les modalités définies par celui-ci, à hauteur de 75% des frais exposés, les dépenses futures de santé exposées par Mme I... sur justificatifs, ainsi que les frais de maintenance et de renouvellement de l'élévateur vertical, les frais de renouvellement du système de contrôle de l'environnement, le surcoût du remplacement du véhicule de Mme I... ainsi que les frais d'adaptation de ce véhicule, sur justificatifs, le versement au titre des frais d'assistance par tierce personne d'une rente viagère annuelle de 98 216 euros, au titre des frais de garde des deux enfants de Mme I...jusqu'au 13 août 2018 la somme de 14 035,60 euros et au titre des pertes de revenus futures une rente annuelle de 13 342,50 euros, déduction faite des provisions d'un montant total de 928 500 euros déjà versées par le centre hospitalier de Brest ainsi que la somme de 8 281,73 euros versée au titre des intérêts, précisant que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2000 pour les créances nées antérieurement à cette date et à compter de leur naissance pour les autres créances, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 24 février 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Par des lettres enregistrées les 17 janvier, 24 mai, 26 juillet et 22 octobre 2018, M. O... E...et Mme Q...I..., représentés par MeJ..., ont saisi la cour en vue d'obtenir sous astreinte l'exécution de l'arrêt n° 14NT02692 du 18 février 2016.

Ils soutiennent qu'en dépit du caractère exécutoire de cet arrêt le CHU de Brest ne leur a pas versé la totalité des sommes mises à sa charge par la cour administrative d'appel de Nantes.

Par des lettres enregistrées les 27 avril et 6 juillet 2018 le CHU de Brest, représenté par MeN..., fait valoir que l'arrêt du 18 février 2016 est entaché de plusieurs erreurs matérielles, que la somme de 949 491,36 euros qu'il a été condamné à verser au consort I...-E... doit être ramenée à 911 991,36 euros et que, par conséquent, il a versé aux consorts I...-E... un trop-perçu de 24 790,37 euros.

Par une ordonnance du 25 janvier 2019, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 14NT02692 du 18 février 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2019, M. E...et Mme I...demandent en outre que soit mise à la charge du CHU de Brest la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré le 27 mars 2019 pour le CHU de Brest.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeJ..., représentant M. E...et MmeI....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

" En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État.".

2. Par l'article 1er de son arrêt du 18 février 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a condamné le CHU de Brest à verser aux consorts I...-E... la somme de 949 491,36 euros. Elle a également condamné ce centre hospitalier à verser à Mme I...une rente viagère annuelle de 98 216 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne, la somme de 14 035,60 euros au titre des frais de garde de ses enfants jusqu'au 13 août 2018, une rente annuelle de 13 342,50 euros au titre de sa perte de revenus futurs et, à hauteur de 75% des frais exposés, ses dépenses futures de santé sur justificatifs, ses frais de maintenance et de renouvellement de l'élévateur vertical, ses frais de renouvellement du système de contrôle de l'environnement, le surcoût du remplacement de son véhicule ainsi que les frais d'adaptation de ce véhicule, sur justificatifs. Elle a jugé que devaient être déduites de ces sommes les provisions d'un montant total de 928 500 euros et les intérêts d'un montant de 8 281,73 euros versés le 27 décembre 2011 par le CHU de Brest. Enfin, elle a assorti les indemnités dues aux consorts I...-E... des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010, pour les créances nées antérieurement à cette date et à compter de leur naissance pour les autres créances et décidé que les intérêts échus devaient être capitalisés à compter du 24 février 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

S'agissant des sommes dues au 18 février 2016 :

3. La somme de 949 491,36 euros que la cour administrative d'appel de Nantes a condamné le CHU de Brest à verser aux consorts I...-E... est revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne peut donc être rectifiée à l'occasion d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle. Cette somme a porté intérêts jusqu'au 21 décembre 2011 pour un montant de 8 665,08 euros. L'indemnité totale due aux consorts I...-E... était donc à cette date de 958 156,44 euros, alors que le CHU de Brest leur a versé la somme de 936 781,73 euros (928 500 euros de provisions et 8 281,73 euros d'intérêts). Par conséquent, cet établissement de santé reste redevable de la somme de 21 374,71 euros, dont 20 991,36 euros correspondent au principal non versé et 383,35 euros aux intérêts non réglés.

4. Il résulte de l'instruction que le CHU de Brest reste également redevable de la somme de 14 035,60 euros qu'il a été condamné à verser aux consorts I...-E... au titre des frais de garde des enfants de Mme I...jusqu'au 13 août 2018.

S'agissant des sommes dues postérieurement au 18 février 2016 :

5. Il résulte de l'instruction que le CHU de Brest reste redevable de la rente annuelle de 13 342,50 euros qu'il doit verser aux requérants jusqu'au soixante-deuxième anniversaire de Mme I...au titre de la perte de ses revenus futurs, dans les conditions fixées par le considérant n° 43 de l'arrêt du 18 février 2016, qui ne nécessitent aucune interprétation.

6. M. E...et Mme I...justifient avoir exposé des frais de santé pour un montant total de 642,81 euros, qui leur ouvre en principe droit à une indemnité de 482,11 euros après application du taux de perte de chance de 75% retenu par la cour. Toutefois, comme il est indiqué au considérant n° 33 de l'arrêt du 18 février 2016, il y aura lieu de déduire de cette indemnité les sommes que Mme I...a, le cas échéant, perçues du département du Finistère au titre de la prestation de compensation du handicap et ayant pour objet de couvrir les frais d'aide technique.

7. M. E...et Mme I...justifient avoir exposé des frais de maintenance de l'élévateur vertical dont ils ont dû équiper leur logement pour un montant total de 753,76 euros, qui leur ouvre en principe droit à une indemnité de 565,32 euros après application du taux de perte de chance de 75% retenu par la cour. Toutefois, comme il est indiqué au considérant n° 35 de l'arrêt du 18 février 2016, il y aura lieu de déduire de cette indemnité les sommes que Mme I...a, le cas échéant, perçues du département du Finistère au titre de la prestation de compensation du handicap et ayant pour objet de couvrir les frais d'aménagement du logement.

8. Les requérants justifient avoir renouvelé en 2016 le véhicule destiné au transport de MmeI.... Le surcoût lié cet achat en raison du handicap de Mme I...sera justement évalué à la somme de 5 000 euros, tous frais compris. Ils produisent également une facture d'adaptation de ce véhicule à une personne handicapée pour un montant de 820,79 euros. Ils justifient donc avoir exposé des frais pour un montant total de 5 820,79 euros, qui leur ouvre en principe droit à une indemnité de 4 365,59 euros après application du taux de perte de chance de 75% retenu par la cour. Toutefois, comme il est indiqué au considérant n° 36 de l'arrêt du 18 février 2016, il y aura lieu de déduire de cette indemnité les sommes que Mme I...a, le cas échéant, perçues du département du Finistère au titre de la prestation de compensation du handicap et ayant pour objet de couvrir les frais d'adaptation du véhicule.

9. La cour a condamné le CHU de Brest à verser aux requérants une rente viagère annuelle de 98 216 euros au titre de l'assistance par une tierce personne dont, selon les termes du considérant n° 39 de l'arrêt, seront déduites, le cas échéant, les sommes versées par le département du Finistère au titre de la prestation de compensation du handicap ayant le même objet et de la majoration pour tierce personne versée par la CNRACL. Mme I...a perçu en 2016, selon ses propres déclarations, 100 088,90 euros au titre de la prestation de compensation du handicap et 13 246,86 euros au titre de la majoration pour tierce personne. Elle n'a donc droit à aucune indemnité au titre de ce chef de préjudice pour l'année 2016. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, Mme I... n'a pas justifié de sa situation au regard des mêmes prestations qu'elle aurait perçues, en 2017, 2018 et 2019, du département du Finistère et de la CNRACL. Par conséquent, les consorts I...-E... ne peuvent, en l'état de l'instruction, obtenir pour ces mêmes années une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.

10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'arrêt du 18 février 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes, d'enjoindre au CHU de Brest de verser aux consorts I...-E..., dans le délai de soixante jours à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 21 374,71 euros au titre du solde de la somme de 949 491,36 euros due au 18 février 2016, la somme de 14 035,60 euros au titre des frais de garde, la rente annuelle de 13 342,50 euros au titre de la perte de revenus futurs et les sommes de 482,11 euros, 565,32 euros et 4 365,59 euros au titre respectivement des dépenses de santé futures, des frais d'aménagement du logement et des frais d'aménagement du véhicule, sous réserve que Mme I... justifie, s'agissant de ces trois dernières sommes, n'avoir perçu aucune prestation sociale ayant le même objet. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

11. La somme de 20 991,36 euros indiquée au point 3 et les sommes indiquées aux points 4 à 8 porteront intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1er de l'arrêt du 18 février 2016. La somme de 383,35 euros indiquée au point 3 sera capitalisée dans les conditions fixées par ce même article.

Sur les frais de l'instance :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Brest une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au CHU de Brest de verser aux consorts I...-E..., dans un délai de soixante jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 21 374,71 euros au titre du solde de la somme de 949 491,36 euros due au 18 février 2016, la somme de 14 035,60 euros au titre des frais de garde, la rente annuelle de 13 342,50 euros au titre de la perte de revenus futurs et les sommes de 482,11 euros, 565,32 euros et 4 365,59 euros au titre respectivement des dépenses de santé futures, des frais d'aménagement du logement et des frais d'aménagement du véhicule, sous réserve que Mme I... justifie, s'agissant de ces trois dernières sommes, n'avoir perçue aucune prestation sociale ayant le même objet. Ces sommes porteront intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées au point 11.

Article 2 : Le CHU de Brest communiquera à la cour, dans un délai de deux mois, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 14NT02692 du 18 février 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le CHU de Brest versera au consorts E...-I... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. O...E..., à Mme Q...I...et au CHU de Brest.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2019.

Le rapporteur

E. BerthonLe président

I. Perrot

Le greffier

M. Le Réour

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00369
Date de la décision : 24/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SOCIETE AVOCATS CARTRON-LHOSTIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-24;19nt00369 ?
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