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24/05/2019 | FRANCE | N°18NT04220,18NT04238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mai 2019, 18NT04220,18NT04238


Vu la procédure suivante sous le n° 18NT04238 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 mars 2016 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1602920 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018 M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif

de Rennes du 22 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan du 24 mars 2016 ;

3°) d...

Vu la procédure suivante sous le n° 18NT04238 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 mars 2016 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1602920 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018 M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan du 24 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa présence en France est indispensable à sa mère, qui souffre de graves problèmes de santé et s'est vue délivrer un titre de séjour à ce titre.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2019 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans cette instance par une décision du 29 octobre 2018.

II) Vu la procédure suivante sous le n° 18NT04220 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801348 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2018 et 3 mai 2019 M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2018 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 26 janvier 2018 ;

4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il réside depuis 5 ans en France où il est bien intégré, notamment à travers des activités associatives, et il a conclu le 25 novembre 2016 un pacte civil de solidarité avec une femme titulaire d'une carte de résident ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur de droit car il n'a pas compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2019 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

Le préfet du Morbihan a présenté un mémoire, enregistré le 6 mai 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans cette instance par une décision du 29 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant kosovar né en 1989, est entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2013 avec ses parents. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 janvier 2015. Il a fait l'objet le 30 octobre 2015 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, auquel il ne s'est pas conformé. Il a sollicité le 8 mars 2016 un titre de séjour en tant qu'accompagnant de sa mère, atteinte d'une pathologie ayant justifié la délivrance d'un titre valable jusqu'au 21 décembre 2016. Par une requête enregistrée sous le n° 18NT04238, il relève appel du jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2016 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer ce titre de séjour.

2. Le 25 novembre 2016 M. A...a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante péruvienne titulaire d'une carte de résident et, le 20 décembre 2016, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale puis, le 13 septembre 2017, il a déposé une nouvelle demande en tant qu'accompagnant de ses parents malades. Par une requête enregistrée sous le n° 18NT04220, il relève appel du jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2018 du préfet du Morbihan qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

3. Les requêtes n° 18NT04238 et n° 18NT04220 concernent la situation d'une même personne, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n°18NT04238 :

4. M. A...se borne à reprendre en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour du 24 mars 2016 est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la requête n°18NT04220 :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

5. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 octobre 2018. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

7. M. A...soutient qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante péruvienne titulaire d'une carte de résident depuis août 2014, qu'il vit à son domicile depuis mars 2015 et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec elle le 25 novembre 2016. Cependant cette relation, dont la réalité et l'antériorité ont été mises en doute par le préfet du Morbihan, était en tout état de cause récente à la date de la décision contestée, le couple n'ayant par ailleurs pas d'enfant. En outre, le requérant n'établit pas, en produisant des attestations indiquant qu'il a suivi des cours de français et qu'il participe en tant que bénévole à des activités associatives, qu'il serait particulièrement bien intégré en France, où il ne résidait que depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision contestée. Par suite, et alors que ses parents ont également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

8. Par ailleurs, M. A...se borne à reprendre en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements n° 1602920 et 1801348 le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : Les requêtes n° 18NT04220 et 18NT04238 de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2019.

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

O. Coiffet Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT04220, 18NT04238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04220,18NT04238
Date de la décision : 24/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-24;18nt04220.18nt04238 ?
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