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24/05/2019 | FRANCE | N°17NT02252

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mai 2019, 17NT02252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SC de Montguignard a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 5 juin 2015 du préfet du Loiret en tant qu'elle autorise M. B...C...à exploiter des parcelles lui appartenant d'une surface totale de 131,38 ha sur le territoire de la commune de Dammarie-sur-Loing (Loiret).

Par un jugement n° 1502385 du 1er juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet

2017 et 14 décembre 2018 la SC de Montguignard, représentée par Me F..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SC de Montguignard a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 5 juin 2015 du préfet du Loiret en tant qu'elle autorise M. B...C...à exploiter des parcelles lui appartenant d'une surface totale de 131,38 ha sur le territoire de la commune de Dammarie-sur-Loing (Loiret).

Par un jugement n° 1502385 du 1er juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2017 et 14 décembre 2018 la SC de Montguignard, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 5 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation de la décision du 5 juin 2015 est insuffisante en droit et erronée en fait car elle repose sur l'application de l'ordre de priorité du schéma directeur, qui n'était pas applicable en l'absence de demande concurrente ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait car le préfet aurait dû déduire de son absence de réponse à la demande d'avis qui lui a été adressée qu'elle était opposée à la demande déposée par M. B...C... ;

- la décision contestée n'est pas conforme aux orientations du schéma directeur car, dès lors qu'elle n'a pas l'intention de consentir un bail à M. B...C...sur les terres dont elle est propriétaire, l'intéressé ne pourra s'installer que sur une surface inférieure au seuil minimum d'installation fixé à 30 ha dans le département ; le projet ne porte donc pas sur une installation économiquement viable.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2017 Messieurs Max et EricC..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SC de Montguignard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2018 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SC de Montguignard ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SC de Montguignard a consenti à M. A...C...le 30 mai 1986 un bail rural sur un corps de ferme et des parcelles d'une surface totale de 131,38 ha. Ce bail a été renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu par tacite reconduction le 1er novembre 2012 jusqu'à l'échéance du 31 octobre 2021. L'exploitant atteignant l'âge de la retraite, la SC de Montguignard lui a donné congé pour le 31 octobre 2015 par un acte du 28 janvier 2013. Cependant, M. A...C...a finalement cédé son bail le 25 février 2015 à son fils, M. B...C..., qui a déposé le 16 février 2015 une demande d'autorisation d'exploiter les terres précédemment mises en valeur par son père. La commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) a rendu un avis favorable à ce projet le 19 mars 2015 et, par une décision du 5 juin suivant, le préfet du Loiret a autorisé M. B...C...à exploiter une surface totale de 160,35 ha. La SC de Montguignard relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle concerne les parcelles dont elle est propriétaire, soit 131,38 ha.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté du préfet du Loiret du 5 juin 2015 vise les dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que plusieurs arrêtés préfectoraux pertinents, et notamment celui du 4 novembre 2013 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département du Loiret. Par ailleurs, il ne ressort pas des motifs énoncés dans cet arrêté, qui précise qu'aucune demande concurrente n'a été présentée pour exploiter les terres faisant l'objet du litige, que le préfet du Loiret aurait fait application, pour prendre sa décision, de l'ordre de priorité défini par le schéma directeur des structures agricoles mis en oeuvre en cas de demandes concurrentes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait de la décision contestée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la SC de Montguignard a été informée par le pétitionnaire du dépôt de sa demande d'autorisation d'exploiter et qu'elle a également reçu de l'administration un courrier du 25 février 2015 lui indiquant la date de passage du dossier en CDOA et la possibilité qui lui était offerte de présenter des observations écrites ou orales. La société requérante ne conteste pas qu'elle n'a pas donné d'avis sur la demande présentée par M. B...C..., précision qui figure dans l'arrêté du 5 juin 2015 par lequel le préfet du Loiret a délivré l'autorisation demandée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait au motif que le préfet du Loiret aurait dû, selon elle, déduire de son silence qu'elle était défavorable au projet porté par M. B... C....

4. En dernier lieu, la SC de Montguignard soutient que le préfet du Loiret a méconnu les orientations définies à l'article 2 du schéma directeur des structures agricoles en autorisant une installation qui n'est pas économiquement viable au motif que, dès lors qu'elle n'a pas l'intention d'accorder un bail à M. B...C..., celui-ci ne pourra en réalité exploiter qu'une surface inférieure au seuil minimum d'installation, fixé dans le département à 30 ha par l'article 6 du même schéma. Cependant, dès lors que la législation relative aux baux ruraux et celle qui concerne le contrôle des structures agricoles sont indépendantes, le préfet du Loiret n'avait pas légalement à prendre en compte, pour statuer sur la demande d'autorisation d'exploiter présentée par le pétitionnaire, la circonstance que celui-ci était ou non assuré d'obtenir un bail de la part du ou des propriétaires des terres concernées. C'est par suite sans commettre d'erreur d'appréciation qu'il a estimé que le projet de M. B...C...constituait un projet d'installation économiquement viable et répondait aux orientations définies par le schéma directeur des structures agricoles du département du Loiret.

5. Il résulte de ce qui précède que la SC de Montguignard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SC de Montguignard le versement aux consorts C...d'une somme de 1 500 euros au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SC de Montguignard est rejetée.

Article 2 : La SC de Montguignard versera aux consorts C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SC de Montguignard, à M. B...C..., à M. A...C...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2019.

Le rapporteur

I. Le BrisLe président

O. Coiffet

Le greffier

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02252
Date de la décision : 24/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DELAHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-24;17nt02252 ?
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