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24/05/2019 | FRANCE | N°17NT02070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mai 2019, 17NT02070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Bayeux à lui verser la somme de 151 159,48 euros au titre des débours qu'elle a exposés en raison de l'infection nosocomiale contractée par son assuré, M. B...F..., ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n°1601740 du 24 mai 2017 le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier de Bayeux à verser à la CPAM du Calvados le

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Bayeux à lui verser la somme de 151 159,48 euros au titre des débours qu'elle a exposés en raison de l'infection nosocomiale contractée par son assuré, M. B...F..., ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n°1601740 du 24 mai 2017 le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier de Bayeux à verser à la CPAM du Calvados les sommes de 75 579,74 euros au titres des débours exposés et 1 055 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2017 et 30 juillet 2018 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 mai 2017 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bayeux à lui verser la somme totale de 151 159,48 euros, avec intérêts de droit sur la somme de 75 579,74 euros déjà accordée à compter du 24 mai 2017, et sur la somme complémentaire de 75 579, 74 euros à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bayeux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le tribunal, après avoir retenu que l'infection dont a été victime M. F...présentait un caractère nosocomial en lien direct avec l'intervention du 21 août 2012, a, à tort, estimé que le diabète initialement présent chez le patient constituait un état antérieur facteur de risque d'infection à hauteur de 50% ; les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient en effet comme seule cause d'exonération pour les suites d'une infection nosocomiale contractée dans un établissement de soins la cause étrangère, à laquelle ne saurait être assimilé l'état antérieur facteur de risque ;

- le tribunal a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- le centre hospitalier de Bayeux est tenu de la rembourser de l'intégralité des débours d'un montant de 151 159,48 euros, qui sont en lien direct avec les conséquences de l'infection nosocomiale.

Par des mémoires enregistrés les 27 juin et 3 août 2018 le centre hospitalier de Bayeux, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de M. F....

Il soutient que :

- les conclusions présentées par M. F...sont irrecevables faute pour celui-ci d'avoir saisi le centre hospitalier d'une réclamation indemnitaire préalable ; en outre, le centre hospitalier peut légitimement se prévaloir de l'accord transactionnel du 9 juin 2015 signé avec la SHAM, cette dernière agissant au nom et en qualité d'assureur de l'établissement ;

- les moyens invoqués par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2018 M. B...F..., représenté par Me A..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 24 mai 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) à la condamnation du centre hospitalier de Bayeux à lui verser la somme de 19 677,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bayeux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il entend reprendre à son compte les moyens développés par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;

- aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été à l'initiative de la procédure d'appel et a été appelé à l'instance à la demande de la CPAM, d'autre part que le centre hospitalier n'a pas été partie à la transaction du 9 juin 2015 et a été par ailleurs contraint d'accepter l'offre transactionnelle ;

- enfin, la demande de la CPAM si elle était accueillie constituerait un élément nouveau de nature à remettre en cause l'accord intervenu qui ne saurait, en l'espèce, être regardé comme une transaction au sens de l'article 2044 du code civil dans la mesure où le centre hospitalier n'a effectué aucune concession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une méniscectomie pratiquée au centre hospitalier de Bayeux le 21 août 2012, M. B...F...a été victime d'une infection nosocomiale dont il a demandé réparation. Sur la base de l'avis rendu le 1er octobre 2014 par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, il a accepté l'offre formulée par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de l'établissement hospitalier, pour un montant de 19 677,75 euros. La CPAM du Calvados a, pour sa part, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant au remboursement des débours exposés par elle, à hauteur de 151 159,48 euros, pour la prise en charge de l'infection de M.F.... Ce dernier est également intervenu à l'instance pour demander que l'indemnisation de son préjudice soit augmentée d'une somme complémentaire de 19 677,75 euros.

2. Par un jugement du 24 mai 2017 le tribunal administratif de Caen a estimé que l'infection dont a été victime M. F...présentait un caractère nosocomial en lien direct avec l'intervention du 21 août 2012 et, retenant l'état antérieur du patient comme facteur de risque à hauteur de 50 %, a condamné le centre hospitalier de Bayeux à verser à la CPAM du Calvados les sommes de 75 579,74 euros au titres des débours exposés et 1 055 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il a également rejeté la demande d'indemnisation complémentaire présentée par M.F.... La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande. M.F..., quant à lui, demande l'annulation du jugement en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté ses propres conclusions indemnitaires.

Sur la recevabilité des conclusions présentées par M.F... :

3. Les conclusions présentées devant la cour par M. F...et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 24 mai 2017 en tant qu'il a rejeté ses propres conclusions indemnitaires ne constituent pas un appel incident allant à l'encontre des prétentions de la CPAM du Calvados requérante mais un appel principal propre à l'intéressé. Alors que le jugement attaqué a été notifié le 30 mai 2017 à M.F..., les conclusions de celui-ci devant la cour n'ont été enregistrées que le 3 juillet 2018, soit après l'expiration du délai d'appel. Elles ne sont donc pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bayeux :

4. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise établi le 12 août 2014 par un médecin infectiologue et un chirurgien orthopédiste, et il n'est pas contesté qu'en l'absence de toute cause étrangère retenue par les experts, l'infection dont a été victime M. F..., qui n'était ni présente, ni en incubation avant l'intervention du 21 août 2012, présentait un caractère nosocomial en lien direct avec l'intervention litigieuse. C'est ainsi par une exacte application des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que le tribunal administratif de Caen a estimé que la survenue de cette infection révélait l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bayeux.

Sur les droits de la caisse :

6. Lorsque le juge administratif estime que l'infection dont a été victime un patient pris en charge par un établissement de santé présente un caractère nosocomial, il ne peut limiter à une fraction seulement du dommage le droit à réparation de la victime, et en conséquence les droits à remboursement des débours exposés en sa qualité de subrogé par l'organisme social en relation directe et certaine avec l'infection en cause, en retenant l'état de santé initial du patient. C'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Caen a retenu l'état antérieur de M.F..., qui présentait un diabète insulino-dépendant déséquilibré, comme facteur de risque à hauteur de 50 % pour limiter la demande de remboursement des frais exposés en faveur de son assuré présentée par la CPAM du Calvados. Cette dernière est ainsi fondée à solliciter la réformation du jugement attaqué sur ce point.

7. La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados justifie de façon suffisamment précise, par la production d'un relevé détaillé des débours et d'une attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil de l'assurance maladie qui a également joint aux débats un argumentaire médico-légal circonstancié, avoir exposé en faveur de M.F..., dont l'état a été regardé comme consolidé à la date du 1er juin 2014, des dépenses pour une somme totale de 151 159,48 euros en lien direct et certain avec l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'intervention du 21 août 2012. L'instruction confirme que cette somme correspond effectivement, d'une part, aux frais de prise en charge médicale du patient entre le 29 août 2012 et le 9 février 2013, d'autre part, à différents frais médicaux, pharmaceutiques et de transports exposés entre le 29 août 2012 et le 19 juin 2014 ainsi qu'à des séances de kinésithérapie qui ont été dispensées au patient entre le 11 février 2013 et le 19 juin 2014, soit au cours d'une période où se manifestaient encore les conséquences de l'infection litigieuse, enfin à des indemnités journalières versées pendant la durée, excédant celle de 45 jours correspondant à un arrêt de travail consécutif à une méniscectomie, à compter de la première intervention chirurgicale. La CPAM du Calvados pouvant prétendre, ainsi qu'il a été dit au point 6, à être remboursée de l'intégralité des débours exposés en relation directe et certaine avec l'infection contractée par M.F..., son assuré, soit un montant total de 151 159,48 euros, c'est une somme de 75 579,74 euros qui doit être mise ainsi à la charge du centre hospitalier de Bayeux en complément de celle du même montant déjà accordée par le jugement attaqué.

Sur les intérêts :

8. Aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Ainsi les demandes de la CPAM du Calvados tendant à ce que lui soient alloués des intérêts au taux légal, d'une part, à compter de la date du jugement attaqué, sur la somme de 75 579,74 euros accordée par le tribunal, d'autre part, à compter de la date du présent arrêt sur la somme complémentaire de 75 579,74 euros accordée en appel, sont dépourvues de tout objet et doivent donc être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Calvados est fondée à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure précisée au point 7, et que les conclusions présentées par M. F...doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) ". Il ne résulte pas de l'instruction que la CPAM du Calvados aurait supporté des frais au titre des dépens. La demande présentée sur ce point en appel par elle ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bayeux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à l'égard de M.F..., la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bayeux la somme de 1 500 euros à verser à la CPAM du Calvados.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 75 579,74 euros que le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier de Bayeux à verser à la CPAM du Calvados est portée à 151 159,48 euros.

Article 2 : Le jugement n°1601740 du 24 mai 2017 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le centre hospitalier de Bayeux versera à la CPAM du Calvados la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de la CPAM du Calvados et les conclusions présentées devant la cour par M. F...sont rejetées.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurances maladie du Calvados, au centre hospitalier de Bayeux et à M. B...F....

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur

- M. Berthon premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2019.

Le rapporteur

O. CoiffetLe président

I. Perrot

Le greffier

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°17NT02070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02070
Date de la décision : 24/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION. RESPONSABILITÉ POUR FAUTE MÉDICALE : ACTES MÉDICAUX. - RESPONSABILITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ À RAISON D'UNE INFECTION NOSOCOMIALE CONTRACTÉE LORS D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE (2ÈME ALINÉA DU I DE L'ART. L. 1142-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) POSSIBILITÉ DE LIMITER LE DROIT À RÉPARATION À UNE FRACTION DU DOMMAGE, ALORS QUE L'IMPUTABILITÉ DIRECTE À UNE INFECTION NOSOCOMIALE DONT A ÉTÉ VICTIME UN PATIENT PRIS EN CHARGE PAR UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ EST ÉTABLIE - ABSENCE.

60-02-01-01-02 Lorsqu'il a estimé que l'infection dont a été victime un patient pris en charge par un établissement de santé présentait un caractère nosocomial, le juge administratif ne peut limiter à une fraction seulement du dommage le droit à réparation de la victime, et en conséquence les droits à remboursement des débours exposés en sa qualité de subrogé par l'organisme social en relation directe et certaine avec l'infection en cause, en retenant l'état de santé initial du patient.... ,,C'est, par suite, à tort qu'un tribunal administratif retient l'état antérieur de la victime, comme facteur de risque à hauteur de 50 % pour limiter la demande de remboursement des frais exposés en faveur de son assuré présentée par la CPAM.


Références :

Cf CE 6 novembre 2013 en B Mme Botuli Kadima.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL MARC TOUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-24;17nt02070 ?
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