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24/05/2019 | FRANCE | N°17NT01860

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mai 2019, 17NT01860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...et M. C...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes, par des demandes distinctes, d'annuler les décisions du 23 juin 2015 par lesquelles la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région des Pays-de-la-Loire a rejeté les recours formés par eux contre les décisions du préfet de la Sarthe du 27 novembre 2014 leur infligeant des sanctions pécuniaires pour avoir exploité sans autorisation des surfaces agricoles.

Par un jugem

ent n° 1506888, 1506890 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...et M. C...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes, par des demandes distinctes, d'annuler les décisions du 23 juin 2015 par lesquelles la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région des Pays-de-la-Loire a rejeté les recours formés par eux contre les décisions du préfet de la Sarthe du 27 novembre 2014 leur infligeant des sanctions pécuniaires pour avoir exploité sans autorisation des surfaces agricoles.

Par un jugement n° 1506888, 1506890 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes, après avoir joint les deux demandes, a ramené de 900 euros par hectare à 800 euros par hectare le montant de la sanction pécuniaire prononcée à leur encontre et rejeté le surplus des deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juin 2017 et le 9 octobre 2018 MM. B... et C...E..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) à titre principal, de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir dans l'instance n°17NT01850 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2017 ;

3°) d'annuler les décisions litigieuses du 23 juin 2015 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la légalité de leur situation au regard du contrôle des structures faisant l'objet d'une requête en appel devant la cour enregistrée sous le n°17NT01850, il convient de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans cette instance ;

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;

- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;

- le délai de six mois imparti par l'article R. 331-12 du code rural et de la pêche maritime à la commission des recours pour notifier sa décision a été méconnu ;

- l'EARL a cessé d'exploiter les terres litigieuses avant l'intervention des décisions contestées et un des frères a quitté l'entreprise ;

- les décisions du 18 juin 2014 les mettant en demeure de régulariser leur situation et celles du 22 juillet 2014 leur enjoignant de cesser l'exploitation des parcelles litigieuses, sur lesquelles reposent les sanctions contestées, sont elles-mêmes illégales.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2018 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir les moyens soulevés par MM. B... et C...E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MM. B... et C...E....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...E...et M. B...E..., associés au sein de l'EARL Lauxa, ont, avec l'accord des propriétaires concernés, mis en valeur à titre individuel et sans autorisation 83,59 hectares de terres agricoles situées sur le territoire des communes de Saint Rigomer des Bois, Chérisay, Béthon et Champfleur. Par des décisions du 18 juin 2014, le préfet de la Sarthe les a mis en demeure de régulariser leur situation en déposant une demande d'autorisation d'exploiter dans un délai d'un mois. Par des décisions du 22 juillet 2014, constatant que le délai imparti pour la régularisation de leur situation était écoulé, cette autorité les a également mis en demeure de cesser d'exploiter les parcelles litigieuses dans le délai d'un mois, sous peine de s'exposer à une amende. Les requérants ayant néanmoins continué de mettre en valeur les terres litigieuses, le préfet de la Sarthe, par des décisions du 27 novembre 2014, leur a infligé des sanctions pécuniaires de 31 869 euros (M. C...E...) et 43 362 euros (M. B...E...), soit 900 euros par hectare de terres irrégulièrement exploitées. Saisie par MM. E...d'un recours contre les décisions du 27 novembre 2014, la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Pays de la Loire s'est réunie le 3 avril 2015 et, par des décisions du 23 juin 2015, a confirmé la sanction prononcée par le préfet. MM. B...et C...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Le tribunal a rejeté leurs demandes après avoir toutefois ramené le montant de l'amende à 800 euros par hectare. MM. B... et C...E...relèvent appel de ce jugement.

Sur la légalité des décisions contestée :

2. Aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et : " Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. (...) / Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée. (...) / Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. ". Selon l'article L. 331-8 du même code : " La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire. / La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. (...). ". Aux termes de l'article R. 331-12 du même code : " Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la possibilité d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. (...) ".

3. La commission des recours, dans les décisions contestées, expose les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde pour confirmer les sanctions pécuniaires prononcées à l'encontre de MM. B...et C...E.... La circonstance qu'elle ne se prononce pas sur les demandes de sursis à statuer des intéressés, qui excédent sa compétence, et qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des arguments avancés par le conseil des requérants lors de la séance du 3 avril 2015 est sans incidence sur la régularité formelle de ses décisions qui sont, par suite, suffisamment motivées.

4. Le délai de six mois prévu par les dispositions rappelées au point 2 pour que la commission des recours notifie sa décision n'est pas imparti à peine d'irrégularité. Le moyen tiré de sa méconnaissance est donc inopérant.

5. MM. B...et C...E...soutiennent que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il résulte toutefois de l'instruction et de leurs propres écritures qu'ils ont été invités à produire des observations écrites par une lettre du 16 janvier 2015 du président de la commission des recours et que leur conseil a présenté des observations orales devant cette commission. Dans ces circonstances, le moyen doit être écarté.

6. Il est constant que MM. B...et C...E...ont continué d'exploiter les parcelles litigieuses après l'expiration du délai qui leur avait été imparti par le préfet de la Sarthe. Par conséquent, et alors même qu'ils auraient modifié en avril 2015 les conditions juridiques de cette exploitation de manière à ce que les parcelles concernées ne soient plus mises en valeur que par M. B...E..., les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur de fait.

7. Enfin, par un arrêt n° 17NT01850 de ce jour, la cour confirme la légalité des décisions du préfet de la Sarthe du 22 juillet 2014 mettant en demeure MM. B...et C...E...de régulariser leur situation au regard de la législation sur le contrôle des structures et les enjoignant de cesser l'exploitation des parcelles litigieuses. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les sanctions pécuniaires contestées seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions qui les fondent.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que MM. B... et C...E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à MM. B... et C...E...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. B... et C...E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à M. C... E...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- M. Coiffet, président-assesseur

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2019.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. PerrotLe greffier,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01860
Date de la décision : 24/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL LOISEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-24;17nt01860 ?
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