Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E...et M. C...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux demandes distinctes, d'annuler les décisions du 22 juillet 2014 du préfet de la Sarthe rejetant les recours gracieux qu'ils ont formés à l'encontre de ses mises en demeure du 18 juin 2014 de déposer une demande d'autorisation d'exploiter diverses parcelles et réitérant sous peine d'amende la mise en demeure de cesser d'exploiter ces parcelles.
Par un jugement n° 1408014, 1408015 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juin 2017 et le 9 octobre 2018, MM. B... et C...E..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2017 ;
2°) d'annuler les décisions contestées du 22 juillet 2014 du préfet de la Sarthe ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit, dès lors que le code rural et de la pêche maritime ne permettait pas de tenir compte des surfaces qu'ils exploitaient déjà au sein de l'EARL Lauxa pour estimer que l'exploitation à titre individuel de parcelles supplémentaires était soumise à autorisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2018 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par MM. B... et C...E...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MM. B...et C...E....
Considérant ce qui suit :
1. MM. B... et C...E..., associés au sein de l'EARL Lauxa, mettent en valeur une exploitation agricole d'une superficie totale de plus de 237 hectares, dont le siège est situé au lieu-dit La Bretonnière sur la commune de Béthon (Sarthe). Par un arrêté du 26 septembre 2013, qu'ils n'ont pas contesté, le préfet de la Sarthe a refusé d'accorder à leur société l'autorisation d'exploiter une surface supplémentaire de 91,89 hectares, issue du démembrement d'une exploitation voisine. Toutefois, avec l'accord des propriétaires concernés, ils ont mis en valeur à titre individuel et sans autorisation 83,59 hectares de terres provenant de cette exploitation. Le préfet de la Sarthe, par des décisions du 18 juin 2014, les a mis en demeure de régulariser leur situation en déposant une demande d'autorisation d'exploiter dans un délai d'un mois puis, par des décisions du 22 juillet 2014 prises sur recours gracieux, a confirmé ses décisions du 18 juin 2014 et, constatant que le délai imparti pour la régularisation de leur situation était écoulé, les a mis en demeure de cesser d'exploiter les parcelles litigieuses dans le délai d'un mois, sous peine de s'exposer à une amende. MM. B... et C...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions du 22 juillet 2014. Par un jugement du 21 avril 2017 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. / L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. (...) ". Selon le I de l'article L. 331-2 du même code, également dans sa rédaction applicable : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : /1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...). ".
3. Il résulte de ces dispositions que la surface devant être retenue par l'administration pour l'appréciation du seuil de déclenchement du contrôle des structures agricoles doit s'entendre de la somme des surfaces exploitées par la même personne, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé d'une personne morale. Dans ces conditions, et alors même que la surface exploitée par chacun des requérants dans le cadre d'une exploitation individuelle constituée à cet effet serait inférieure au seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a pu légalement tenir compte de la surface agricole de plus de 237 hectares exploitée par MM. B... et C...E...au sein de l'EARL Lauxa pour estimer que l'exploitation à titre individuel de surfaces supplémentaires était soumise à autorisation, dès lors que la surface totale mise en valeur par chaque requérant excédait le seuil de 70 hectares fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Sarthe. Par suite, il y a lieu d'écarter l'unique moyen soulevé par MM. B... et C...E...contre les décisions contestées, tiré de l'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que MM. B... et C...E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à MM. B... et C...E...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. B... et C...E...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à M. C... E...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- M. Coiffet, président-assesseur
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2019.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01850