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21/05/2019 | FRANCE | N°17NT03720

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 mai 2019, 17NT03720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...et Mme B...F...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Dreux à leur verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi à la suite de l'aliénation d'une parcelle cadastrée AB n° 146 acquise par la commune par voie de préemption.

Par un jugement n° 1503421 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enr

egistrés le 8 décembre 2017 et le 17 avril 2019, M. E... et MmeF..., représentés par MeC..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...et Mme B...F...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Dreux à leur verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi à la suite de l'aliénation d'une parcelle cadastrée AB n° 146 acquise par la commune par voie de préemption.

Par un jugement n° 1503421 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2017 et le 17 avril 2019, M. E... et MmeF..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2017 ;

2°) de condamner la commune de Dreux à leur verser la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris de leur proposer la rétrocession de la parcelle cadastrée AB n° 146, acquise par voie de préemption ; le non-respect de cette promesse constitue une faute engageant la responsabilité de la commune ;

- la commune a adopté à leur détriment un comportement discriminatoire à raison de leur patronyme, en violation des articles 225-1 et 225-2 du code pénal ;

- les fautes commises par la commune leur ont causé un grave préjudice moral, lié à l'impossibilité pour eux de réaliser leur projet de développement à Dreux et au comportement discriminatoire de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2018, la commune de Dreux, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... et Mme F...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne reprennent pas leur moyen invoqué devant le tribunal et tiré du non-respect de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ; ils invoquent seulement le non-respect par la commune de son engagement ainsi que son comportement discriminatoire ;

- les moyens soulevés par M. E...et Mme F...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 janvier 2019, l'instruction a été close le 4 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 18 janvier 2010, le maire de la commune de Dreux a exercé le droit de préemption urbain sur deux parcelles bâties, cadastrées respectivement AB n° 146 et AB n° 357, que M. E...et MmeF..., acquéreurs évincés, n'ont pu par suite acquérir. Invoquant l'engagement qu'aurait pris le maire de Dreux de leur rétrocéder la parcelle cadastrée AB n° 146, M. E...et Mme F...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la condamnation de la commune de Dreux à les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subi à raison du non-respect par la commune de cet engagement de rétrocession. M. E... et Mme F...relèvent appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur la responsabilité de la commune de Dreux.

2. Les requérants, qui ne reprennent pas en appel leur moyen, écarté par les premiers juges, tiré de la méconnaissance par la commune du droit de rétrocession prévu par l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, invoquent uniquement en appel le non-respect par la commune de son engagement de leur rétrocéder la parcelle AB n° 146 ainsi que le comportement discriminatoire adopté selon eux par la commune.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par courrier du 22 mars 2010 adressé à M. E...et MmeF..., le maire de Dreux, qui avait décidé d'exercer, par décision du 18 janvier 2010, le droit de préemption urbain sur la parcelle litigieuse, a indiqué aux intéressés que la commune poursuivait la procédure de préemption engagée et leur a précisé : " une fois l'acquisition réalisée, une proposition de rétrocession de la parcelle cadastrée section AB n° 146 vous sera soumise ". Cette promesse, dont les termes sont suffisamment précis pour engager la commune, était toutefois assortie d'une réserve, le maire indiquant expressément que la commune se réservera un droit de passage perpétuel sur ladite parcelle afin d'accéder à la tour hexagonale et à l'ancien rempart. Il ressort notamment du courrier du 11 octobre 2010 des requérants adressé au maire de Dreux qu'un accord n'a pu être trouvé sur les conditions de la rétrocession de la parcelle AB n° 146 assortie de ce droit de passage. Dans ces conditions, la commune de Dreux ne peut être regardée comme n'ayant pas respecté son engagement de rétrocéder aux intéressés cette parcelle et, par suite, n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

4. En second lieu, si M. E...et Mme F...soutiennent que la commune a adopté à leur détriment un comportement discriminatoire à raison de leur patronyme, en violation des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, ces allégations ne sont étayées d'aucun commencement de justification.

5. Il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dreux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... et Mme F...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E... et Mme F...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... et Mme F...est rejetée.

Article 2 : M. E... et Mme F...verseront ensemble à la commune de Dreux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme B... F...et à la commune de Dreux.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 mai 2019.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03720
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : GALLAND YANNICK et KIEFFER EMMANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-21;17nt03720 ?
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