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10/05/2019 | FRANCE | N°18NT03161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2019, 18NT03161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recettes émis à leur encontre et rendu exécutoire le 15 décembre 2015 par le président de la communauté d'agglomération de Laval, " Laval Agglomération ", en vue du recouvrement de la somme de 43 800 euros, ainsi que la facture n° 2015/DIV/003 du 14 décembre 2015 annexée au titre de recettes, et de les décharger de l'obligation de payer la somme réclamée.

Par un jugement n° 1601209 du 20 juin 2018, le tribunal

administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recettes émis à leur encontre et rendu exécutoire le 15 décembre 2015 par le président de la communauté d'agglomération de Laval, " Laval Agglomération ", en vue du recouvrement de la somme de 43 800 euros, ainsi que la facture n° 2015/DIV/003 du 14 décembre 2015 annexée au titre de recettes, et de les décharger de l'obligation de payer la somme réclamée.

Par un jugement n° 1601209 du 20 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2018, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2018 ;

2°) d'annuler la facture n° 2015/DIV/003 du 14 décembre 2015 et le titre émis le 15 décembre 2015 par lesquels la communauté d'agglomération de Laval " Laval Agglomération " a mis à leur charge la somme de 43 800 euros, et de les décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Laval " Laval Agglomération " le versement à leur profit d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- sur la régularité du jugement attaqué : le jugement est entaché d'irrégularité en ce que, d'une part, la minute de ce jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et d'autre part, le jugement n'est pas suffisamment motivé faute de se prononcer sur la portée de leur engagement et sur la date d'exigibilité de la créance de Laval Agglomération ;

- sur le bien fondé du jugement :

- le titre exécutoire contesté a été émis au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et 24 de la loi du 12 avril 2000, et du principe général des droits de la défense ;

- le titre exécutoire est dépourvu de bien-fondé, dès lors, d'une part, que les conditions prévues à l'article 3 de la convention conclue avec Laval Agglomération dans lesquelles l'aide octroyée au titre du fonds d'aide à l'initiative privée doit être remboursée par son bénéficiaire ne sont pas remplies, d'autre part, qu'ils n'ont pas la qualité de débiteurs de la dette en cause dans la mesure, notamment, où la créance de Laval Agglomération n'était pas exigible au moment de la liquidation de la SARL Château Hauterives.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2018, le trésorier du pays de Laval conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la contestation porte sur le bien fondé de la créance qui relève de la compétence exclusive de l'ordonnateur de la collectivité.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2018, la communauté d'agglomération de Laval " Laval Agglomération ", représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

" Laval Agglomération " soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B...n'est fondé.

Par ordonnance du 11 janvier 2019, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Un mémoire présenté par M. et Mme B...a été enregistré le 18 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant la communauté d'agglomération de Laval.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL " Château Hauterives ", ayant pour associés M. et Mme B...et pour objet social, notamment, l'organisation de salons, séminaires et congrès ainsi que la location de salles de réception et de chambres d'hôtes, a conclu le 3 avril 2008 une convention avec la communauté d'agglomération de Laval " Laval Agglomération " aux termes de laquelle cette dernière lui a accordé une aide financière de 87 600 euros au titre du fonds d'aide à l'initiative privée en matière de tourisme créé par " Laval Agglomération " afin de favoriser l'émergence de projets de tourisme innovants permettant la création de structures d'accueil et d'hébergement en milieu rural ou urbain pour développer et renforcer l'offre touristique sur le territoire communautaire. Cette subvention avait pour objet d'aider la SARL " Château Hauterives " à réaliser des travaux de rénovation portant, d'une part, sur d'anciennes écuries Napoléon III pour y créer une salle de réception équipée d'un office pour traiteur, d'autre part, sur un pigeonnier pour y créer un hébergement pouvant accueillir deux à quatre personnes. À la suite de la dissolution de la SARL décidée par une assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2011 suivie de sa liquidation prononcée par une assemblée générale du 30 septembre 2011 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 21 décembre 2011, " Laval Agglomération " a informé M. et MmeB..., par un courrier du 9 janvier 2012, de ce qu'elle entendait obtenir le remboursement d'une partie de l'aide attribuée, à hauteur de 43 800 euros, en application des stipulations de l'article 3 de la convention. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 20 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à leur encontre et rendu exécutoire le 15 décembre 2015 en vue du recouvrement de la somme de 43 800 euros, et de la facture n° 2015/DIV/003 du 14 décembre 2015 annexée au titre.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Or, il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen de l'irrégularité du jugement pour défaut de signature doit être écarté.

3. D'autre part, il résulte des motifs du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'absence de bien fondé de la créance, le tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a relevé que " par acte sous-seing privé du 6 décembre 2011, déposé au greffe du tribunal de commerce de Laval le 11 décembre suivant, le décompte de la liquidation volontaire de la SARL " Château d'Hauterives " a été établi et que M. et MmeB..., uniques associés de la société, se sont reconnus la propriété et la jouissance de l'ensemble des biens et des créances de la société à compter du 30 septembre 2011 et se sont engagés expressément à rembourser personnellement les dettes restant exigibles ", et " qu'ainsi, en particulier, les droits et obligations résultant du contrat de subventionnement du 3 avril 2008 ont été transférés dans le patrimoine personnel de M. et MmeB... ". Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu aux moyens tirés de l'absence d'engagement de leur part à rembourser les dettes de la SARL devenues exigibles postérieurement à la liquidation de la société et du caractère non exigible de la créance à la date de la liquidation de la SARL " Château d'Hauterives ".

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction en vigueur à la date du titre de recettes litigieux : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - (...) imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ".

5. Le titre exécutoire émis par l'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics pour le remboursement d'une subvention dont les conditions d'octroi ne sont plus remplies, est soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique aux termes duquel : " Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, le titre de recette émis le 15 décembre 2015 par le président de la communauté d'agglomération de Laval n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en application desquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, pour soutenir que le titre de recettes en litige aurait dû être précédé de la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

6. En deuxième lieu, en vertu de l'article 2 de la convention du 3 avril 2008 liant la SARL " Château Hauterives " et la communauté d'agglomération de Laval, cette dernière a accordé à la SARL " Château Hauterives " une aide financière de 87 600 euros pour la réalisation de travaux de rénovation portant, d'une part, sur d'anciennes écuries pour y créer une salle de réception équipé d'un office pour traiteur, d'autre part, sur un pigeonnier pour y créer un hébergement pouvant accueillir deux à quatre personnes. Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " La SARL Château Hauterives s'engage à : (...) 4. reverser totalement ou partiellement l'aide octroyée si la vente ou le changement d'affectation de l'immeuble concerné intervient avant l'expiration d'un délai de 7 ans, le délai débutant à la signature de la présente convention ". Par ailleurs, le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une subvention ne fait pas obstacle, soit à ce que la décision d'attribution soit abrogée si les conditions auxquelles est subordonnée cette attribution ne sont plus remplies, soit à ce que l'autorité chargée de son exécution, constatant que ces conditions ne sont plus remplies, mette fin à cette exécution en ne versant pas le solde de la subvention.

7. D'une part, il résulte de l'instruction que l'aide attribuée par " Laval Agglomération " à la SARL " Château d'Hauterives " au titre du fonds d'aide à l'initiative privée en matière de tourisme créé dans le but de " favoriser l'émergence de projets de tourisme innovants permettant la création de structures d'accueil et d'hébergement en milieu rural ou urbain pour développer et renforcer l'offre touristique sur le territoire communautaire ", a eu pour objet d'aider la société à financer, dans le cadre de son activité commerciale, la rénovation des bâtiments qu'elle entendait exploiter au travers de la location de salles de réception et de chambres d'hôtes. Or, la liquidation de la SARL " Château d'Hauterives " prononcée le 30 septembre 2011, suivie de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 21 décembre 2011, a eu pour effet de faire cesser l'exploitation commerciale par cette société des bâtiments en cause et dès lors, de faire perdre à l'immeuble sa destination, dans le cadre de l'objet social de la société, de structure d'accueil et d'hébergement permettant de développer et renforcer l'offre touristique sur le territoire communautaire, au sens de la convention conclue le 3 avril 2008, et avant l'expiration du délai de sept ans prévu par l'article 3 de cette même convention. La circonstance qu'à titre personnel et en qualité d'auto-entrepreneurs les époux B...auraient exercé une activité partiellement semblable est sans influence sur la méconnaissance des engagements pris par la société dans la convention précitée du 3 avril 2008. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la communauté d'agglomération " Laval Agglomération " a pu valablement estimer que l'immeuble exploité par la SARL " Château d'Hauterives ", pour la rénovation duquel lui avait été attribué une aide financière au titre du fonds d'aide à l'initiative privée en matière de tourisme, avait changé de destination au sens de l'article 3 de la convention.

8. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. et MmeB..., uniques associés de la SARL " Château d'Hauterives ", ont déclaré, par acte sous-seing privé du 6 décembre 2011 déposé au greffe du tribunal de commerce de Laval le 11 décembre suivant, approuver les comptes définitifs de liquidation de la société arrêtés au 30 septembre 2011, s'attribuer " l'ensemble des biens sociaux ", détenir " la propriété et la jouissance de l'ensemble des biens et des créances de la société à compter du 30 septembre 2011 ", et s'engager " expressément à rembourser personnellement les dettes restant exigibles ". Ainsi, à la date du 30 septembre 2011, l'ensemble des droits et obligations résultant de la convention conclue par la SARL " Château d'Hauterives " avec " Laval Agglomération " le 3 avril 2008 ont été transférés dans le patrimoine personnel de M. et de MmeB.... Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la créance afférente au titre de recettes en litige constituait pour eux une dette restant exigible. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle, en vertu de l'article L. 223-1 du code de commerce, l'associé d'une société liquidée ne peut être tenu au paiement d'une dette sociale si aucune somme ne lui a été distribuée à la suite de la clôture de la liquidation, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de la communauté d'agglomération à leur encontre, dès lors que celle-ci résulte de l'acte précité du 6 décembre 2011. Par suite, M. et Mme B...ne sauraient valablement contester ni le caractère exigible de la créance objet du titre de recette contesté ni leur qualité de débiteur de cette créance.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Laval " Laval Agglomération ", qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et MmeB..., sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de Laval " Laval Agglomération ".

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la communauté d'agglomération de Laval " Laval Agglomération " la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB..., à la communauté d'agglomération de Laval " Laval Agglomération " et à la direction départementale des finances de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2019.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03161
Date de la décision : 10/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP HERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-10;18nt03161 ?
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