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25/04/2019 | FRANCE | N°18NT04478

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 avril 2019, 18NT04478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2018 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement no 1807031 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté (article 1er), enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel e

xamen de sa situation dans le délai de deux mois (article 2), mis à la charge de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2018 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement no 1807031 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté (article 1er), enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois (article 2), mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2018, 21 décembre 2018 et 26 mars 2019, le préfet de la Sarthe demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 28 novembre 2018 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient qu'il produit en appel une attestation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration permettant d'établir que le médecin ayant établi le rapport médical ne faisait pas partie du collège de médecins ayant émis l'avis médical ; le délibéré étant dématérialisé, les signatures des trois médecins composant ce collège peuvent intervenir postérieurement au délibéré et à des dates différentes ; en tout état de cause, la circonstance que ces médecins n'ont pas signé le jour même du délibéré n'est pas de nature à priver l'intéressé d'une garantie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2019 et le 14 mars 2019, M. E..., représenté par MeH..., conclut à ce que soit rejetée la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnées aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant M.E....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 28 novembre 2018 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a annulé, à la demande de M.E..., ressortissant géorgien, l'arrêté du 18 juillet 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

5. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

6. D'une part, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Sarthe, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donnée au préfet par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le rapport médical sur l'état de santé de M.E..., prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi par le docteur D...et a été transmis le 4 avril 2018 pour être soumis au collège de médecins de l'OFII. Ce collège était composé des docteursG..., B...etA.... Dès lors, le préfet apporte la preuve que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège.

7. D'autre part, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve n'est pas rapportée par la production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état de la signature par chacun des médecins à des dates ou horaires différents entre eux et/ou, lorsque ceux-ci sont mentionnés sur l'avis, de ceux de la délibération.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical est daté du 22 juin 2018 et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Cet avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire Alors que cette preuve ne serait pas rapportée par la production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état de la signature par chacun des médecins à des dates ou horaires différents entre eux et/ou, lorsque ceux-ci sont mentionnés sur l'avis, de ceux de la délibération, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, en l'espèce, les captures d'écrans concernent au surplus les dossiers médicaux d'autres ressortissants étrangers. Par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII.

9. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 18 juin 2018 du préfet de la Sarthe pris à l'encontre de l'intéressé.

10. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M.E....

13. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions rappelées au point 2 du présent arrêt, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

14. Le collège de médecins de l'OFII a estimé, le 22 juin 2018, que si l'état de santé de M. E...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. L'intéressé ne produit aucun document susceptible de remettre en cause cet avis médical. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe s'est estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait pris une décision de refus de titre de séjour s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet s'est fondé à tort, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, sur la circonstance que la présence de M. E...en France constitue une menace pour l'ordre public doit être écarté comme inopérant.

16. En cinquième lieu, M. E...se prévaut de la présence en France de son fils mineur avec lequel il a gardé des contacts et du versement de mandats à son ex-épouse pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la mère de son enfant, MmeF..., est en France en situation irrégulière et a fait l'objet le 18 juillet 2018 d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 juillet 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. M. E...étant de même nationalité que la mère de son enfant, ce dernier a vocation à repartir avec ses parents en Géorgie où il pourra poursuivre sa scolarité. M. E...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Il a fait l'objet les 9 décembre 2014, 21 février 2015 et 25 février 2016 de trois mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et de six condamnations pénales notamment pour vol depuis le 9 octobre 2012. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, dès lors que la décision refusant la délivrance un titre de séjour à M. E... est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E...doit être écarté.

18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'a pas examiné la situation personnelle de M. E...avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

19. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence doit être écarté.

20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 13 et 15 du présent arrêt, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M. E...doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

21. En premier lieu, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, qui vise les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 21 février 2015 et 25 février 2016, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

22. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence doit être écarté.

23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe s'est abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. E... avant de lui refuser un délai de départ volontaire.

24. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent arrêt, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

25. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

26. En second lieu, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

27. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la durée de la présence en France de M. E...ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec le territoire français. Elle rappelle également les condamnations pénales prononcées à son encontre et fait état des deux autres mesures d'éloignement dont il a fait l'objet les 21 février 2015 et 25 février 2016. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

28. En second lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale doit être écarté.

29. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 18 juillet 2018, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

30. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 28 novembre 2018 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : La demande de M. E...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...E...et à MeH.... Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2019.

Le président rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

J-E. GeffrayLe greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 18NT044782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04478
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : PAPINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-25;18nt04478 ?
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