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25/04/2019 | FRANCE | N°18NT03828

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 avril 2019, 18NT03828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement no

1808710 du 21 septembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement no 1808710 du 21 septembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a renvoyé les conclusions dirigées contre les décisions relatives au séjour devant une formation collégiale du tribunal et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 18NT03828 les 19 octobre 2018 et 21 mars 2019, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et assignation à résidence ;

- les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ; ils ne sont pas suffisamment motivés ; ils n'ont pas été précédés d'un examen complet de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour en raison de son insuffisante motivation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 novembre 2018.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des moyens et des conclusions repris en appel par M. A...et dirigés contre les décisions relatives au séjour dès lors que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes n'était pas compétent pour en connaître en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative.

Par des observations, enregistrées le 7 mars 2019, M. A...a répondu au moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office en faisant valoir qu'il ne reprend pas en appel les moyens et les conclusions dirigés contre les décisions relatives au séjour.

Par des observations, enregistrées le 11 mars 2019, le préfet de la Mayenne a répondu au moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office.

II. Par une requête enregistré sous le n° 18NT03895 le 30 octobre 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce jugement du 21 septembre 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes et des arrêtés du 18 septembre 2018 du préfet de la Mayenne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie l'existence d'un changement de circonstances intervenu dans sa situation depuis le 18 septembre 2018, date des arrêtés contestés, impliquant un réexamen de son dossier ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son éloignement à destination du Maroc peut intervenir à tout moment ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 18 septembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français ; cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; il est entaché d'une erreur de fait ; il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 janvier 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête enregistrée sous le n° 18NT03828, M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 21 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a renvoyé ses conclusions dirigées contre les décisions relatives au séjour, contenues dans l'arrêté du 18 septembre 2018, devant une formation collégiale du tribunal et rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 septembre 2018 du préfet de la Mayenne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'arrêté du même jour de cette autorité l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête enregistrée sous le n° 18NT03895, M. A..., qui dans le dernier état de ses conclusions, renonce à ses conclusions initiales dirigées contre le refus de titre de séjour sur lequel n'a pas statué le premier juge, demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de ce jugement et de ces arrêtés. Ces deux requêtes sont relatives à la situation du même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 18NT03828 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Comme le soutient M.A..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a omis de répondre au moyen soulevé en première instance et tiré de ce que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente. Ce moyen n'était pas inopérant. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

4. Par un arrêté du 25 janvier 2018, régulièrement publié le 2 février 2018 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné à M. Frédéric Millon, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire ou assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces arrêtés manque en fait.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, les décisions du 18 septembre 2018 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et a retiré sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d'une ressortissante française, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. La décision portant obligation de quitter le territoire français dont elles ont été assorties, qui vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour doit, dès lors, être elle-même regardée comme régulièrement motivée.

6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité des décisions relatives au séjour en raison de leur insuffisante motivation n'est pas établie. Dès lors, le moyen, invoqué par voie de conséquence et tiré de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne n'aurait pas, avant d'édicter la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée, procédé à un examen complet de la situation de M.A....

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. " ;

9. Les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur leur légalité. Par suite, M. A...ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté contesté qu'il n'a pas été informé de ses droits en application des prescriptions des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En cinquième lieu, M. A...se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis un an et de la présence de sa cousine en France. Toutefois, l'intéressé ne démontre ni la réalité ni la stabilité du concubinage par la seule production de deux attestations établies par sa concubine et la mère de cette dernière dans le cadre de l'instance et de quatre photographies. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Mayenne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, qui vise les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la demande de carte de résident présentée par M. A...a été refusée en raison d'une fraude à la communauté de vie, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne s'est abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A... avant de lui refuser un délai de départ volontaire.

13. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il occupait un emploi en contrat de travail à durée indéterminée au sein d'une société qui s'est trouvée être désorganisée en raison du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, le requérant n'établit pas que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision d'assignation à résidence :

14. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment le 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il justifie d'un logement à Laval, qu'il est titulaire d'un passeport qu'il devra remettre à l'autorité administrative et qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation en attente de son exécution effective. Ces éléments de motivation, en fait et en droit, sont suffisants pour justifier la mesure d'assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

15. En deuxième lieu, il résulte des termes même de la décision contestée, rappelés au point précédent, que la situation de M. A...a fait l'objet d'un examen particulier.

16. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.

17. En quatrième lieu, M. A...se borne à faire valoir qu'il justifie de garanties de représentation effectives alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente de telles garanties propres à prévenir le risque qu'il puisse prendre la fuite. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2018 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur la requête n° 18NT03895 :

21. Dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de M. A..., la requête n°18MA03895 tendant à ce que soit suspendue l'exécution de ce jugement et des arrêtés en litige est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a statué sur les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions du 18 septembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence.

Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 septembre 2018 en tant que le premier porte obligation de quitter le territoire français sans délai et le second assignation à résidence et le surplus de ses conclusions présentées dans le cadre de la requête n°18NT03828 sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête n° 18NT03895 de M. A...et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées dans le cadre de cette même requête, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2019.

Le président rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

J-E. GeffrayLe greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 18NT03828 et 18NT038952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03828
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET CAROLE GOURLAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-25;18nt03828 ?
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