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25/04/2019 | FRANCE | N°17NT02484

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 avril 2019, 17NT02484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2011 à la suite de la remise en cause de l'exonération de la plus-value de cession d'un immeuble situé 22, Hent Laouig Bodivit à Gouesnach.

Par un jugement n° 1502620-1601540 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoi

re, enregistrés les 7 août 2017 et 31 mars 2019, M. A..., représenté par MeC..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2011 à la suite de la remise en cause de l'exonération de la plus-value de cession d'un immeuble situé 22, Hent Laouig Bodivit à Gouesnach.

Par un jugement n° 1502620-1601540 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2017 et 31 mars 2019, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal de prononcer cette décharge ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la plus-value d'un montant de 155 217 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la maison, qu'il avait construite lui-même, et cédée en avril 2011, constituait à cette date sa résidence principale et la plus-value réalisée pouvait bénéficier de l'exonération d'imposition prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; il se prévaut également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 190 de l'instruction BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 12 septembre 2012 en faisant valoir que le délai entre la mise en vente et la vente effective est inférieur à un an ;

- subsidiairement, il y a lieu de prendre en compte pour le calcul de la plus-value le montant des frais liés à la construction de la maison, soit 155 127 euros, au sens de l'article 150 VB du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.A...,

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a fait l'objet en 2014 d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value née de la cession le 21 avril 2011 d'une maison située 22, Hent Laouig Bodivit à Gouesnach dans le Finistère, au motif que M. A...n'occupait pas ce bien immobilier à titre de résidence principale au moment de la cession. M. A...a contesté cette rectification par deux réclamations des 9 octobre 2014 et 24 décembre 2015. L'administration a rejeté la première le 3 avril 2015 et soumise d'office la seconde au tribunal administratif de Rennes. Les demandes de M. A...de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2011ont été rejetées par un jugement de ce tribunal du 7 juin 2017, dont il fait appel.

Sur la qualité de résidence principale de la maison d'habitation cédée :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...). / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) ". Sont considérés comme résidence principale au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession.

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d'une exonération.

4. M A...a vendu le 21 avril 2011 une maison d'habitation située sur un terrain à Gouesnac'h acquis le 12 juin 2006. Estimant que cette maison constituait sa résidence principale, l'intéressé a entendu bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession. Toutefois, il affirme avoir emménagé dans cette maison le 12 janvier 2010 et l'avoir quittée en décembre 2010, soit quatre mois avant la date de la cession. En outre, il n'a consommé que 17 m3 d'eau. Le relevé de situation de Pôle Emploi du 7 septembre 2010 et celui du 20 janvier 2011 pour la déclaration fiscale des revenus de 2010 ainsi que le courrier du prêteur pro-BTP du 16 septembre 2010 n'ont pas été envoyés à l'adresse où est située la maison mais à celle des parents du requérant. Ses meubles meublants ont fait l'objet d'une saisie-vente par acte d'huissier le 23 septembre 2010. La cuisine de la maison n'était ni équipée ni aménagée. Dans ces conditions, cette maison ne pouvait pas être la résidence habituelle et effective du requérant au jour de la cession alors même que la consommation d'électricité n'est pas insignifiante pendant une période de seize mois, qu'une ligne téléphonique a été ouverte dès le 1er octobre 2009 et qu'une antenne de télévision a été posée le 5 décembre 2009. M. A...ne peut pas se prévaloir de l'existence de difficultés financières rencontrées en tant qu'associé et salarié d'une société qui a été mise en redressement judiciaire le 19 décembre 2008 puis en liquidation judiciaire le 18 juin 2010, de son statut de jeune actif célibataire, de ses relations privilégiées sur le plan familial permettant la certitude de la réception des courriers ou de la circonstance qu'il a obtenu des prêts pour construire cette maison en tant que résidence principale. C'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause, sur le fondement de la loi, l'exonération litigieuse.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. M. A...se prévaut du paragraphe 190 de l'instruction BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 12 septembre 2012 selon lequel " Il est admis, lorsque l'immeuble a été occupé par le cédant jusqu'à sa mise en vente, que l'exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux et sous réserve que le logement n'ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers. / Aucun délai maximum pour la réalisation de la cession ne peut être fixé a priori. Il convient donc sur ce point de faire une appréciation circonstanciée de chaque situation, y compris au vu des raisons conjoncturelles qui peuvent retarder la vente, pour déterminer si le délai de vente peut ou non être considéré comme normal. / Dans un contexte économique normal, un délai d'une année constitue en principe le délai maximal. (...) ". Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent arrêt, la maison n'était pas habitée par M. A...à titre principal en août 2010 lorsqu'il l'a mise en vente. Dès lors, M. A...ne rentre pas dans les prévisions de cette documentation de base.

Sur la détermination du prix de revient de la construction :

6. Si M. A...demande que le montant de 155 127 euros correspondant aux frais qu'il a supportés pendant la construction de la maison au sens de l'article 150 VB du code général des impôts soit pris en compte pour le calcul de la plus-value de la cession et fournit à cet effet de nombreuses factures, il n'apporte pas la preuve qu'il a réglé personnellement ces frais. Notamment, contrairement à ce soutient M.A..., le jugement n° 1402241 du tribunal administratif de Rennes du 28 septembre 2016, devenu définitif, ne précise pas que l'intéressé a personnellement réglé le montant de 155 127 euros correspondant aux frais de construction de la maison.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2019.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02484
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : AARPI LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-25;17nt02484 ?
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