Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 portant nomination de Mme B...A...sur l'emploi de secrétaire générale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne.
Par un jugement n° 1304748 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 15NT01047 du 21 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre ce jugement.
Par une décision n° 406965 du 13 avril 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 21 novembre 2016 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Procédure devant la cour :
Par un recours et des mémoires, enregistrés le 17 mars, le 28 juillet 2015 et le 11 mai 2018, le ministre chargé du travail demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 février 2015.
Il soutient qu'en se fondant sur l'arrêté du 30 décembre 2009 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat au sein des DIRECCTE, pour en déduire que cet arrêté constituait la base légale de l'emploi de secrétaire général au sein de la DIRECCTE de Bretagne, le tribunal a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2015, M. C...conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le ministre chargé du travail n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 ;
- le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 ;
- le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ;
- l'arrêté du 30 décembre 2009 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons ;
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, la liste et le classement de ces emplois sont fixés par arrêté des ministres intéressés et " sont déterminés en fonction du niveau des responsabilités, fonctionnelles et territoriales, correspondant à chaque emploi ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le directeur régional adjoint assiste le directeur régional dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé des fonctions de secrétaire général de la direction régionale ou d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction régionale ". Aux termes de l'article 2 du décret du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, celles-ci " peuvent disposer d'un secrétariat général ". Aux termes du second alinéa du II de l'article 4 du même décret : " Le directeur régional est assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans l'emploi de directeur régional adjoint de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 précité et qui peuvent exercer, notamment, les fonctions de responsable de pôle, de responsable d'unité territoriale ou, le cas échéant, de secrétaire général ".
2. D'une part, les dispositions citées au point précédent n'imposent pas que les fonctions de secrétaire général d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi soient nécessairement exercées par un directeur régional adjoint mais permettent au ministre de fixer la liste de ces emplois de directeur régional adjoint comportant l'exercice de ces fonctions. D'autre part, si un arrêté du
30 décembre 2009 fixe la liste et le classement par groupe des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, cet arrêté n'a ni pour effet, ni pour objet, de créer les emplois de secrétaire général qu'il énumère, mais simplement de dresser la liste de ceux dont l'importance justifie que leurs occupants bénéficient du statut d'emploi de directeur régional adjoint. Ainsi, l'absence de poste de secrétaire général de DIRECCTE sur cette liste n'empêche pas l'administration de créer un tel poste et de le pourvoir dans les conditions du droit commun. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la liste prévue par l'arrêté du 30 décembre 2009 fixant le classement par groupe des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat au sein des DIRECCTE, ne prévoyait pas d'emploi de secrétaire général au sein de la direction régionale de Bretagne, pour en déduire que Mme A...ne pouvait légalement être nommée directrice régionale adjointe exerçant les fonctions de secrétaire générale au sein de cette direction régionale et pour annuler l'arrêté procédant à cette nomination.
3. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens évoqués par M. C...à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes.
4. En premier lieu, si l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que l'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires, la décision par laquelle un fonctionnaire bénéficiaire d'une promotion de grade à l'intérieur d'un corps est affecté pour la première fois à un emploi correspondant à son nouveau grade ne constitue pas une mutation au sens de ce texte. Elle peut donc intervenir sans consultation de la commission administrative paritaire.
5. En deuxième lieu, le moyen selon lequel le requérant n'aurait pas bénéficié d'un reclassement, prévu notamment par la charte relative à la gestion des ressources humaines des DIRECCTE de février 2010, suite à la création de ces directions, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en nommant Mme A...sur le poste de secrétaire général de la DIRECCTE de Bretagne, les ministres concernés auraient commis une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que M. C...soit détenteur du grade de directeur du travail depuis 2005, alors que Mme A...n'était que directrice adjointe du travail au moment de sa nomination, ne saurait induire, par elle-même, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée.
7. En quatrième et dernier lieu, le fait que M. C...n'ait pas été maintenu sur son poste de responsable du pôle " Travail " de la DIRECCTE de Bretagne ou qu'il n'ait pas été nommé sur d'autres postes de responsable d'unité territoriale pour lesquels il avait candidaté, ce qui constituerait, selon lui, des agissements constitutifs de harcèlement moral et que la nomination de Mme A...participerait d'un harcèlement moral dont M. C...aurait été victime est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté interministériel du 3 mars 2013 nommant Mme A...sur l'emploi de secrétaire générale de la DIRECCTE de Bretagne.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais de procédure.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 février 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, à M. D...C...et à Mme B...A....
Copie sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLa présidente,
B. PHEMOLANT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°18NT01681