La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2019 | FRANCE | N°17NT03552

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 avril 2019, 17NT03552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

- d'annuler, au besoin partiellement, sa notation au titre de l'année 2013, ainsi que la décision du ministre de la défense du 19 février 2014 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 417 278,40 euros en réparation du préjudice de carrière subi.

Par un jugement n° 1401736 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2017 et le 31 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

- d'annuler, au besoin partiellement, sa notation au titre de l'année 2013, ainsi que la décision du ministre de la défense du 19 février 2014 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 417 278,40 euros en réparation du préjudice de carrière subi.

Par un jugement n° 1401736 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2017 et le 31 janvier 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2017 ;

2°) d'annuler sa notation au titre de 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 417 278,40 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa notation est entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne porte que sur une partie de ses attributions ;

- elle est entachée d'une erreur de faits ;

- elle présente une incohérence interne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences et de ses qualités professionnelles ;

- les irrégularités commises lui ont causé des préjudices dont il est fondé à demander réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient

- que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

Les faits, la procédure :

1. M. A...B..., promu au grade d'adjudant depuis le 1er janvier 2004, est entré dans l'armée de l'air le 3 novembre 1982 et est titulaire depuis le 9 avril 1996 du brevet supérieur spécialité " armements opérationnels ". A compter de 2008, il a été affecté au centre de gestion des matériels techniques de l'armée de l'air (CGMTAA) sur la base aérienne 279 à Châteaudun au sein de la cellule " amélioration de la qualité " ;

2. Le 15 mai 2013, il s'est vu notifier sa notation au titre de 2013 et en a demandé la révision. Sa demande a été rejetée par son notateur de premier niveau. Le 27 juin 2013, il a reçu notification de sa notation définitive, à l'encontre de laquelle il a formé un recours devant la commission des recours des militaires. Ce recours a été rejeté par décision du ministre de la défense du 19 février 2014. M. B...relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de sa notation au titre de 2013 et d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme totale de 417 278,40 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette notation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, se prévalant de l'article R. 4135-3 du code de la défense, qui oblige le notateur à prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, M. B...se plaint de ce que son emploi au sein de la " cellule amélioration qualité " ait seul été pris en compte, à l'exclusion des autres fonctions qu'il occupait, à savoir celles de responsable documentation technique, de correspondant infrastructure et énergie, de responsable reconnaissance NEDEX (neutralisation et destruction des engins explosifs) et de correspondant C3P suppléant (Comité Plan Pour la Performance).

4. Toutefois, et dès lors que M. B...ne renseigne en rien la cour sur l'activité qu'il aurait déployée dans le cadre de ces fonctions accessoires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été suffisamment tenu compte des sujétions correspondantes à travers la rubrique " disponibilité " de sa fiche de notation, affectée d'une cotation " forte ".

5. En deuxième lieu, et malgré l'affectation de principe de deux sous-officiers à la cellule d'amélioration qualité, telle qu'elle apparaît jusqu'en 2012 sur le référentiel d'organisation du comité d'entreprise de gestion des matériels techniques de l'armée de l'air (CGMTAA), M. B...ne conteste pas les explications de l'administration, et qui figuraient d'ailleurs sur sa fiche de notation, selon lesquelles la restructuration progressive du CGMTAA a entraîné depuis 2011 une diminution notable des activités de la cellule amélioration qualité, une modification du référentiel d'organisation étant d'ailleurs intervenue en ce sens en 2013. De ce fait il ne justifie ni qu'après le départ en 2011 du second sous-officier affecté à ce service il aurait accompli seul le service attendu de deux adjudants-chefs, ni que la notation qu'il critique serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait pour avoir mentionné que l'intéressé " rend un service de qualité dans des tâches limitées à son niveau de compétence ". Le requérant n'est pas fondé à se prévaloir à ce sujet, en appel, d'une note de service du 27 septembre 2017 relative aux effectifs désormais affectés à une cellule assurance qualité / formation, dont les missions ne correspondent pas à celles qui étaient les siennes au titre de l'année de notation.

6. En troisième et dernier lieu M. B...soutient que la note " C, bon " qui lui a été attribuée ne reflète pas la qualité des services rendus, telle qu'elle résulte notamment de la fiche d'évaluation elle-même et de ses précédentes évaluations, et que son aptitude à accéder immédiatement à des responsabilités de niveau supérieur aurait dû être reconnue.

7. D'une part et en tout état de cause M. B...ne peut se prévaloir, compte-tenu du caractère annuel de la notation, des évaluations dont il a fait antérieurement l'objet.

8. D'autre part il ressort des pièces du dossier que l'autorité compétente a noté que " l'adjudant B...est un sous-officier volontaire et efficace qui rend un service de qualité dans des taches limitées à son niveau de compétence ". Toutefois ce notateur, qui a estimé que " les travaux réalisés par l'intéressé au sein du CAQ sont conformes aux attentes liées à ce poste " a indiqué que les capacités de synthèse, d'anticipation et l'esprit d'initiative de M. B..., capacités attendues d'un cadre de niveau supérieur, sont évaluées comme " perfectibles ". Dans ces conditions la notation en litige, en ce qu'elle évalue comme " bonne " la qualité des services rendus et indique que M. B...était apte " à terme " à accéder à un emploi de niveau supérieur, n'est entachée d'aucune incohérence.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires de M.B..., que ce dernier ne démontre pas que sa notation au titre de l'année 2013 serait entachée d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.

10. M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'ensemble de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance il y a lieu de rejeter la demande de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2019.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03552
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : VERNAZ FRANCOIS (HON.) AIDAT-ROUAULT ISABELLE GAILLARD NATHALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-23;17nt03552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award