Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de perception du 25 juillet 2014 d'un montant de 14 139,86 euros émis à son encontre par le recteur de l'académie de Nantes ainsi que la décision du 9 décembre 2014 rejetant sa réclamation préalable.
Par un jugement n° 1501157 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2017 ;
2°) d'annuler le titre de recette du 25 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les services de l'éducation nationale auraient dû procéder à une liquidation tenant compte, au titre de son préjudice de carrière, d'une date de départ après cent cinquante trimestres d'activité, et non de la date de son départ effectif à la retraite, soit le 1er août 2005, dès lors qu'il n'a présenté une demande de retraite à cette dernière date que contraint et forcé, dans le seul but de protéger sa santé mise en péril par la faute de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la liquidation à l'origine du titre de recettes contesté procède de l'exécution de l'arrêt n° 12NT01594 de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 janvier 2014 par lequel la cour a indiqué que M. C...ne pouvait prétendre, s'agissant de sa pension, " qu'à la différence du montant de la pension de retraite qu'il aurait perçue s'il était resté en activité jusqu'à la date de son départ en retraite le 1er août 2005 et celle qu'il perçoit effectivement ". M. C...ne s'est pas pourvu en cassation contre cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
Les faits, la procédure :
1. M.C..., professeur de lycée professionnel hors classe en génie industriel structures métalliques, atteint d'une surdité partielle reconnue comme maladie professionnelle à compter du 22 mai 1996 par la commission de réforme de la Loire-Atlantique, a obtenu le bénéfice d'un congé de fin d'activité à compter du 1er septembre 2002, avant d'être admis à la retraite à compter du 1er août 2005. Par une demande enregistrée le 14 avril 2009, il a recherché devant le tribunal administratif de Nantes la responsabilité de l'administration aux fins d'obtenir réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de son incapacité partielle.
2. Par un jugement n° 0902247 du 4 avril 2012, le tribunal a en partie fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre des préjudices personnels et de 76 501,15 euros au titre de ses préjudices de carrière. Sur appel du ministre chargé de l'éducation nationale la cour administrative d'appel de Nantes a réformé ce jugement par un arrêt 12NT01594 du 10 janvier 2014 et renvoyé M. C...devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il avait droit au titre des pertes de rémunérations de toute nature et de la perte sur sa pension de retraite.
3. En exécution de cet arrêt, l'administration a liquidé à nouveau cette indemnité, déterminant un montant de 62 361,19 euros, inférieur au montant de 76 501, 05 euros d'abord retenu par le tribunal administratif. En conséquence le recteur a émis le 25 juillet 2014, à l'encontre de M.C..., un titre de perception en vue du remboursement du trop-versé, soit 14 139,86 euros.
4. M. C...a formé contre ce titre une réclamation préalable, laquelle a été rejetée le 9 décembre 2014. Il relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes du 25 juillet 2014.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recettes :
5. M. C...expose à la cour qu'il résulte des motifs retenus par le tribunal dans son jugement du 4 avril 2012 que ce n'est que sous la contrainte qu'il a anticipé son départ à la retraite, dans le but de préserver le peu d'audition qui lui restait, consécutivement aux fautes commises par son administration, et qu'en conséquence son préjudice doit s'établir au regard d'une durée complète de cotisation, soit cent cinquante trimestres.
6. Il résulte toutefois de l'instruction que le titre de recettes en litige a été établi pour recouvrer l'excédent de versement perçu par M. C...en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2012, après que le montant de son préjudice, tel qu'il résultait de ce jugement de première instance, avait été réformé par l'article 1er de l'arrêt n° 12NT01594 de la cour du 10 janvier 2014.
7. Pour procéder à la liquidation de la somme due, l'administration a pris en compte les modalités précisées par cet article 1er, telles qu'elles résultaient du renvoi fait par cet article au point 7 du même arrêt, lequel mentionnait que " le préjudice de M. C... ne saurait être supérieur à la différence entre la somme qu'il aurait dû percevoir s'il était resté en poste et celle qu'il a effectivement perçu durant la période de son congé de fin d'activité, déduction faite des sommes reçues au titre de allocation temporaire d'invalidité, ainsi qu'à la différence du montant de la pension de retraite qu'il aurait perçue s'il était resté en activité jusqu'à la date de son départ en retraite le 1er août 2005 et celle qu'il perçoit effectivement ".
8. Par suite l'argumentation de M.C..., qui consiste non à soutenir que l'administration aurait inexactement appliqué les modalités de liquidation arrêtées par la cour, mais à revendiquer une liquidation sur des bases contraires à cet arrêt, lequel n'a pas été frappé de pourvoi, ne peut qu'être écartée comme contraire à l'autorité de la chose jugée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Dès lors que l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante il y a lieu de rejeter la demande de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2019.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT02772