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12/04/2019 | FRANCE | N°18NT04065

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 avril 2019, 18NT04065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2018 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1803594 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018 M. E... B..., représent

é par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2018 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1803594 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018 M. E... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 700 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et de fait au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et de fait au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des 6° et 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2019, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. E... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 juillet 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E... B..., ressortissant angolais entré irrégulièrement en France en novembre 2008, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... B...relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E... B..., père d'un enfant français né le 9 novembre 2010 et séparé de la mère de l'enfant dans l'année suivante, n'a pas entretenu de relations avec son fils entre la fin de l'année 2012 et l'année 2014. S'il soutient avoir effectué toutes les visites bimensuelles prévues en lieu neutre par le juge aux affaire familiales au cours de la période courant de juin 2015 à juin 2016 et avoir détenu un titre de séjour valable jusqu'au 27 juin 2017, l'intéressé n'allègue ni n'établit avoir accompli une quelconque démarche susceptible de démontrer sa volonté de maintenir un lien avec son enfant, tant pendant son incarcération du 19 juillet 2016 au 5 février 2017 qu'à l'issue de cette dernière. M. E... B...fait également valoir qu'alors que son droit de visite en lieu neutre, assorti d'une contribution mensuelle de 100 euros, avait été renouvelé le 22 juin 2017 par le juge aux affaires familiales saisi par la mère de l'enfant, il a, au cours de sa seconde incarcération, de juillet 2017 à mai 2018, sollicité en vain une association en vue d'entrer en relation avec son enfant puis a engagé au mois de juin 2018 des démarches en vue d'organiser l'exercice de son droit de visite. Toutefois, à supposer même que ces démarches puissent être regardées comme témoignant d'une volonté réelle de nouer une relation régulière avec son enfant, elles ne suffisent pas à établir qu'à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour l'intéressé apportait une contribution effective à l'éducation et l'entretien de son enfant depuis au moins deux ans.

4. En second lieu, M. E... B...soutient que, ne s'étant rendu coupable que d'actes de petite délinquance sur une courte période, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il est constant que l'intéressé a fait l'objet, sur la période courant de mars 2016 à juillet 2017, de six condamnations à des peines d'amende et d'emprisonnement, dont deux pour une durée de neuf mois chacune, notamment pour des faits d'usage de stupéfiants, d'outrage et rébellion, de vols, recel et violences aggravées, certains de ces actes ayant été commis contre des agents publics ou en récidive.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer à M. E... B...le titre de séjour dont il avait sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions et que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le préfet des Côtes d'Armor n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait au regard des dispositions précitées.

6. M. E... B...soutient, par ailleurs, qu'il dispose d'un droit de visite auprès de son enfant français, qu'il souhaite participer à son éducation et qu'il est intégré en France où il dispose d'un logement et d'un emploi. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, que l'intéressé, célibataire, ne justifie ni entretenir des liens réguliers avec son enfant ni contribuer à son entretien et son éducation et qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des actes de délinquance. Si M. E... B...fait valoir que ses parents sont décédés, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise Dès lors, en prenant cette décision, le préfet des Côtes d'Armor n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait au regard tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Si M. E... B...soutient que son fils a tissé avec lui des liens affectifs forts et que ses démarches en vue d'une reprise de contact avec son enfant n'ont échoué qu'en raison des réticences de la mère, l'intéressé n'a, ainsi qu'il a été dit précédemment, entretenu des liens avec son enfant que de façon épisodique et ne justifie pas de l'existence de liens réels et réguliers et d'une contribution à son entretien et son éducation à la date de la décision contestée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article

3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant relative à la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions qui le concernent.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E... B...ne peut qu'être écarté.

9. Pour le surplus, M. E... B...se borne à reprendre devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que cette dernière décision n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni des dispositions du 6° de l'article L.511-4 et des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de ce qui précède que M. E... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. E... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019

Le rapporteur

O. Coiffet Le président

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT040652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04065
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP BELLIER - MARTIN DE POULPIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-12;18nt04065 ?
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