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12/04/2019 | FRANCE | N°18NT03926

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 avril 2019, 18NT03926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1803400 du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1803400 du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018 M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 20 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas démontré par le préfet que le médecin de l'OFII qui a établi le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas siégé au sein du collège de médecins chargé de rendre un avis sur son état de santé ; le préfet devait vérifier la régularité de la procédure sur ce point antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la disponibilité de son traitement en République démocratique du Congo ne s'est pas améliorée depuis 2012, date à laquelle il a obtenu pour la première fois un premier titre de séjour en raison de son état de santé ;

- le préfet n'a pas tenu compte de sa situation de salarié lui donnant droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2019 le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais (RDC) est entré en France le 6 juillet 2011. Après avoir été débouté du droit d'asile, il a obtenu en 2012 une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, qui a été plusieurs fois renouvelée. Par un arrêté du 20 mars 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à sa dernière demande de renouvellement, présentée le 12 juillet 2017, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. D... relève appel du jugement du 3 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2018. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les dispositions combinées des articles R. 313-22 et R. 313-23 du même code prévoient que l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII est émis en tenant compte d'un rapport médical établi par un médecin qui ne siège pas au sein de ce collège.

4. Le préfet des Côtes-d'Armor a pris l'arrêté contesté en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 19 décembre 2017 selon lequel M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation établie par le directeur général de l'OFII le 17 mai 2018, que le rapport médical prévu par les dispositions rappelées au point 2 a été établi par un médecin qui n'était pas membre du collège de médecins du service médical de l'OFII ayant émis l'avis du 19 décembre 2017. La circonstance que cette attestation soit postérieure à l'arrêté contesté est sans influence sur sa valeur probante. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté contesté du préfet des Côtes d'Armor en raison de l'irrégularité de l'avis émis le 19 décembre 2017 ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, M. D...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, et alors même qu'il a obtenu plusieurs fois le renouvellement de son titre de séjour depuis 2012, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D...n'a pas sollicité un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M.D....

Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03926
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-12;18nt03926 ?
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