La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2019 | FRANCE | N°17NT01504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 avril 2019, 17NT01504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'une part, d'annuler les décisions tacites du 9 mai 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de l'Aigle a rejeté sa demande de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour faits de harcèlement moral et a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'un accident du travail, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à l'indemniser de divers préjudices qu'il estimait avoir subis.

Par un jugement n° 150136

7 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'une part, d'annuler les décisions tacites du 9 mai 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de l'Aigle a rejeté sa demande de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour faits de harcèlement moral et a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'un accident du travail, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à l'indemniser de divers préjudices qu'il estimait avoir subis.

Par un jugement n° 1501367 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2017 M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 mars 2017 ;

2°) d'annuler les décisions implicites du 9 mai 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de l'Aigle a rejeté sa demande de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour faits de harcèlement moral et a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'un accident du travail ;

3°) de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à lui verser la somme totale de 82 605,60 euros et à lui rembourser les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, qui auraient dû être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Aigle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de respect du contradictoire car le tribunal s'est fondé sur des arguments ne figurant pas dans les écritures pour écarter certains moyens sans en avertir les parties, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- les éléments exposés dans son mémoire en réplique du 10 février 2017 n'ont pas été pris en compte par le tribunal ;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le refus de son employeur de saisir la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail dont il a été victime méconnaît les articles L. 441-2 et R. 441-1 du code de la sécurité sociale ;

- son employeur avait l'obligation de saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de sa situation dès lors qu'il lui en a fait la demande et qu'il avait été victime d'un accident du travail ;

- les éléments qu'il a produits en première instance était suffisants pour permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, le centre hospitalier étant quant à lui dans l'incapacité d'apporter la preuve contraire ;

- dès lors qu'il avait établi l'existence d'une situation de harcèlement moral, l'administration avait l'obligation de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- les nombreux agissements et décisions de son employeur à son encontre, qui sont notamment attestés par le rapport établi par l'agence régionale de santé sur le fonctionnement de l'établissement, sont constitutifs d'un harcèlement moral ;

- le centre hospitalier lui est redevable des sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et de santé, 21 960 euros au titre de son préjudice financier, 10 000 euros correspondant à la prime due au titre du recrutement prioritaire, 20 645,60 euros au titre des plages additionnelles non réglées et 15 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2018 le centre hospitalier de l'Aigle, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrot,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., médecin anesthésiste, est devenu praticien hospitalier en 1989 et a été affecté à sa demande au centre hospitalier de l'Aigle à compter du 1er septembre 2014. Il a été placé en congé pour maladie du 11 décembre 2014 au 23 février 2015 et s'est vu notifier, le jour de sa reprise d'activité, une décision de suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter de cette même date. Cette décision ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015, M. A...a été réintégré au sein du centre hospitalier de l'Aigle par une décision du 28 juillet 2015. Il a demandé par la suite à travailler à temps réduit à compter d'octobre 2015, puis il a été placé en disponibilité pour convenance personnelle, à sa demande, par un arrêté du 6 avril 2017.

2. Par un courrier du 5 mars 2015, M. A...a demandé au directeur du centre hospitalier de l'Aigle la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, la reconnaissance de ses arrêts pour maladie à compter du 5 décembre 2014 comme imputables au service et la saisine, par voie de conséquence, de la caisse primaire d'assurance maladie, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'inspection générale des affaires sociales pour non respect de la réglementation sur les astreintes et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, la réparation de ses préjudices de santé, moral et de carrière et, enfin, la communication de son dossier administratif et de son dossier médical. Le silence gardé par le centre hospitalier sur ces demandes a fait naître, deux mois après la réception de ce courrier, des décisions implicites de rejet. M. A...relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites rejetant ses demandes de protection fonctionnelle et de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et à la condamnation de son employeur à l'indemniser de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement :

3. Le requérant soutient que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en retenant, sans en informer au préalable les parties, l'inapplicabilité au litige des articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale et en interprétant le moyen tiré du défaut de communication de ses dossiers administratif et médical comme dirigé contre la décision de suspension dont il avait fait l'objet. Or, dès lors que le tribunal administratif avait estimé que ces moyens étaient inopérants, il n'était pas tenu d'y répondre plus avant, et le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative est lui-même inopérant.

4. Par ailleurs, le jugement attaqué répond à chacun des moyens présentés par M. A...ainsi qu'aux principaux éléments avancés par l'intéressé, y compris dans son mémoire en réplique du 10 février 2017, pour démontrer qu'il aurait été victime de harcèlement moral et qu'il aurait dû en conséquence se voir accorder la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés ni de faire état de toutes les pièces produites par le requérant, n'ont pas omis de répondre à certaines écritures et ont suffisamment motivé leur jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A...a limité en appel les conclusions à fin d'annulation présentées par lui devant les premiers juges aux seules décisions implicites rejetant ses demandes de protection fonctionnelle et de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail. Par suite, les moyens qu'il invoque devant la cour relatifs au refus de son employeur de saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de lui communiquer son dossier administratif et son dossier médical, qui sont sans rapport avec les conclusions maintenues par lui dans la présente instance, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne le refus de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail :

6. A l'appui de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail M. A...a produit un certificat de son médecin traitant en date du 31 janvier 2015, qui se borne à attester de ce que l'intéressé l'a consulté pour des troubles anxio-dépressifs avec troubles du sommeil en ajoutant que, " d'après les dires du patient " ces troubles seraient " en lien avec ses conditions de travail ". Il ne ressort pas de ce seul document que la maladie qui a justifié l'octroi de congés à l'intéressé du 11 décembre 2014 au 23 février 2015 serait susceptible d'être imputable au service. Par suite, le directeur du centre hospitalier de l'Aigle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de M. A...ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale relatives à la déclaration d'accident devant être souscrite par l'employeur.

En ce qui concerne le refus d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle

7. S'il résulte des dispositions combinées de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ne sont pas directement applicables aux praticiens hospitaliers, ces dernières dispositions se bornent à réaffirmer le principe général du droit selon lequel aucun agent public ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral. Par suite, la protection contre le harcèlement moral était applicable à M.A....

8. Par ailleurs, également en vertu d'un principe général du droit, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

9. Enfin, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. Il ressort des nombreux témoignages produits au dossier que si une situation de conflit s'est rapidement installée entre M. A..., sa hiérarchie, ses collègues et les personnels de l'hôpital, c'est notamment en raison de l'attitude agressive et offensive de l'intéressé et de son refus de respecter les modalités de fonctionnement en place. Si l'intéressé affirme qu'il n'a pas été informé avant sa prise de poste des conditions d'organisation du travail et de rémunération en vigueur au sein du centre hospitalier de L'Aigle, que les informations nécessaires au bon exercice de ses fonctions ne lui ont pas été fournies en dépit de ses demandes répétées, que les modalités de fonctionnement de la structure étaient contraires à la réglementation et aux bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne l'organisation des gardes et astreintes ainsi que la répartition des responsabilités entre le service d'anesthésie et de chirurgie, ce qui l'a conduit à devoir travailler dans des conditions très difficiles mettant en danger sa santé ainsi que la sécurité des patients, ces éléments ne sont pas caractéristiques d'une situation de harcèlement moral, et les dysfonctionnements relevés, à les supposer établis, étaient de nature générale et ne peuvent être regardés comme révélant une intention de la direction de l'hôpital de nuire à M.A....

11. Par ailleurs, et eu égard au comportement de M. A...tel que mentionné au point 10, la demande qui lui a été faite par la direction de l'hôpital de ne pas se présenter sur son lieu de travail pendant sa période de congés maladie, ce qu'il avait fait précédemment à deux reprises en suscitant à chaque fois des difficultés, et sa décision de ne pas le nommer chef du pôle d'anesthésie, en dépit du fait qu'il était le seul anesthésiste exerçant à temps plein au sein de l'établissement, doivent être regardées comme des mesures prises dans l'intérêt du service et non dans le but d'isoler ou d'humilier le requérant. De même les décisions du centre hospitalier de demander une visite de contrôle pendant le congés de maladie de M.A..., de ne pas l'avoir inscrit sur le tableau des permanences de janvier et février 2015, période pendant laquelle son arrêt de travail avait été prolongé, et d'avoir retiré son nom sur le tableau des consultations et sur la porte de son bureau pendant la période où il n'exerçait plus ses fonctions entrent dans le cadre normal du pouvoir d'organisation du service et des prérogatives de l'employeur et ne révèlent pas une situation de harcèlement moral.

12. Enfin, la circonstance que M. A...avait fait l'objet, par une décision du 23 février 2015, d'une mesure de suspension à titre conservatoire qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 au motif qu'il n'était pas établi que la situation de conflit existante ait eu pour effet de mettre en péril la continuité du service et la sécurité des patients, ne suffit pas à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une situation de harcèlement, alors au demeurant que M. A...a été indemnisé du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision, que sa carrière a été reconstituée et qu'il a été réintégré par son employeur.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 que M. A...ne peut être regardé comme ayant été victime de harcèlement moral de la part de son employeur. Par suite, les arrêts pour maladie dont il a bénéficié du 11 décembre 2014 au 23 février 2015 ne peuvent davantage être regardés comme ayant pour origine un tel harcèlement. Enfin, et par voie de conséquence, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'Aigle a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle serait entachée d'illégalité.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucune des décisions contestées n'est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de l'Aigle, et que les faits invoqués par M. A...ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral de nature à lui ouvrir droit à réparation. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'indemnisation de son préjudice moral, de santé et de carrière résultant de ce prétendu harcèlement doivent être rejetées. Par ailleurs, en l'absence de toute illégalité de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, les conclusions de l'intéressé tendant au remboursement de ses frais de procédure doivent également être rejetées.

15. En deuxième lieu, M. A...admet dans ses écritures présentées en appel qu'il a reçu, quoique tardivement, le versement de la somme de 10 000 euros correspondant à une prime de recrutement prioritaire. Par suite, ainsi que l'avait déjà jugé le tribunal administratif, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande présentée à ce titre.

16. En troisième lieu M. A...demande le versement d'une somme de 20 960 euros correspondant selon lui à l'indemnisation de six mois de gardes et astreintes qu'il n'a pas pu effectuer du fait de son congé de maladie puis de sa suspension. Cependant, ce complément de rémunération n'est prévu par le statut du requérant qu'en contrepartie de services de gardes et d'astreintes effectivement assurés et non récupérés et a ainsi pour objet de compenser des contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions. Par suite, et ainsi que l'a du reste déjà jugé le tribunal administratif de Caen dans sa décision du 16 juillet 2015 qui est devenu définitive, cette demande doit être rejetée.

17. En dernier lieu, M. A...soutient qu'il a effectué 78,8 plages horaires supplémentaires en raison de la mauvaise gestion des plannings par le centre hospitalier, et que ces services auraient dû être rémunérés à hauteur de 262 euros par plage, soit une somme de 20 645,60 euros. Cependant, ainsi que le fait valoir son employeur, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait effectivement accompli des services supplémentaires non rémunérés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

19. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle que soit mise à la charge du centre hospitalier de l'Aigle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser la somme de 1 000 euros au centre hospitalier de l'Aigle au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera au centre hospitalier de l'Aigle la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au centre hospitalier de l'Aigle.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

Le président rapporteur

I. PerrotLe président assesseur

O. Coiffet

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01504


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET LABEY BOSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 12/04/2019
Date de l'import : 23/04/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NT01504
Numéro NOR : CETATEXT000038396121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-12;17nt01504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award