Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 mai 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 1807407 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 mai 2018 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier et le 22 mars 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu de substituer au motif initial un autre motif tiré du caractère frauduleux du mariage contracté avec Mme D...dans le but exclusif de s'installer durablement sur le territoire français et de la menace à l'ordre public que présente l'entrée en France de M. C... ;
- il est établi par un faisceau d'indices précis et concordants que M. C...a contracté ce mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;
- ses antécédents de manipulation de personnes fragiles et vulnérables, au point que l'une d'entre elles a mis fin à ses jours, et ses déclarations sur ses intentions de rester par tous les moyens sur le territoire sont constitutifs d'un risque de menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2019, M.C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête du ministre et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé.
Vu :
- le jugement dont est sollicité le sursis à l'exécution ;
- la requête, enregistrée le 31 janvier 2019 sous le n° 19NT00476, par laquelle le ministre de l'intérieur relève appel du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dussuet, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Le moyen énoncé dans la requête du ministre de l'intérieur, tiré de ce que le mariage de M. C...avec une ressortissante française a été contracté à des fins étrangères à l'intention matrimoniale dans le seul but de lui permettre de s'établir en France et que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, paraît, en l'état de l'instruction, être de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
3. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2018. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M.C..., partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 19NT00476, il sera sursis à l'exécution du jugement du 5 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Lu en audience publique, le 11 avril 2019.
Le président-rapporteur,
J-P. DUSSUETLe greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00477