Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 février 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Kaboul (Afghanistan) refusant un visa d'entrée en France à son fils, M. D...C...B..., au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 1602567 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2018, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2018 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le lien de filiation avec son fils est établi par les différentes pièces qu'il produit ;
- il subvient régulièrement à l'entretien de son fils ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New York.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- et les observations de MeA..., représentant M. C...B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., ressortissant afghan né le 15 mars 1983 au Pakistan s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié. Le 22 avril 2014, une réponse favorable a été donnée à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme E...C...B...et de ses enfants Abdul Waris et Shafiq C...B...nés respectivement en 2004 et 2007. Par la suite, il a déclaré être le père de M. D...C...B..., né le 6 mars 2002 à Parwan (Afghanistan). La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa pour son fils allégué par une décision du 12 février 2016. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale / (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. /(...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux (...).".
3. La circonstance que le requérant n'a pas produit l'acte de naissance original et sa traduction n'est pas à elle seule de nature à créer un doute sur son authenticité. Toutefois, en première instance, le ministre de l'intérieur a demandé en défense qu'au motif tiré de ce que l'acte de naissance et sa traduction afghane ne sont pas des originaux et n'ont pas été authentifiés par les autorités locales soit substitué le motif tiré de ce que le document produit n'est pas un acte d'état civil.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des informations concordantes figurant sur la fiche d'enregistrement du département de la population du ministère de l'intérieur, sur le passeport d'Abdullah C...B..., sur le certificat de la direction d'enregistrement d'état civil de la province de Bagram, sur le certificat des autorités du village de Dawlat Sahi, sur la fiche du registre du programme de vaccination établie le 20 mars 2002, que Abdullah C...B...est le fils de C...B.... Par suite, M. C...B...est fondé à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les documents produits à l'appui de la demandes de visa devaient être regardés comme de nature à mettre en doute la réalité du lien de filiation l'unissant à l'enfant Abdullah C...B....
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt implique, compte tenu de sa motivation, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me A...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2018 et la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France du 12 février 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C...B...le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me A...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 avril 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03208