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02/04/2019 | FRANCE | N°18NT01581

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 avril 2019, 18NT01581


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrem

ent averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président assesseur, a été entendu au cours de ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Les faits, la procédure :

1. Mme A...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1979, a déclaré être entrée en France le 31 août 2017 et a présenté une demande d'asile le 31 octobre 2017 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La recherche dans la base de données Visabio a révélé que les empreintes de Mme A...B...avaient été enregistrées en Italie suite à une demande de visa "C" court séjour délivré par l'Angola pour l'Italie le 19 mai 2017, d'une validité du 28 mai au 21 juin 2017. Le 9 novembre 2017 les autorités italiennes ont été sollicitées pour prendre en charge Mme A...B...sur le fondement du 2 de l'article 14 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qu'elles ont accepté implicitement le 10 janvier 2018. Par un arrêté du 21 mars 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer Mme A...B...vers l'Italie. Par un arrêté distinct du même jour il a décidé de son assignation à résidence à La Guerche de Bretagne dans le département d'Ille-et-Vilaine pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 28 mars 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a par les articles 2 et 3 de son jugement annulé les arrêtés du 21 mars 2018 portant transfert et assignation à résidence et, par l'article 5, mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés du 21 mars 2018 :

2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours suspensif, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle statuant sur ce recours.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer Mme A...B...vers l'Italie a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du jugement de rejet du 28 mars 2018 rendu par cette magistrate et n'a fait l'objet d'aucune prolongation. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées ci-dessus. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation des articles 2, 3 et 4 du jugement du 10 novembre 2017 en tant qu'il a annulé ses arrêtés du 21 mars 2018 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... B..., ces dernières ayant perdu leur objet.

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance :

5. Par l'article 5 du jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 600 euros.

6. Dans les circonstances de l'espèce et dès lors que le premier juge n'a pas fait une appréciation manifestement exagérée des frais liés au litige, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à demander l'annulation de cette disposition du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mars 2018.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...B...en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A...B.... Copie en sera transmise, pour information, à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-rapporteur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01581
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-02;18nt01581 ?
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