Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1803792 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2018 M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2018, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juillet 2018, le préfet des Côtes d'Armor a refusé de délivrer à M. D..., ressortissant géorgien, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 19 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 26 avril 2018, le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. L'intéressé soutient qu'il souffre de pathologies nécessitant des soins psychiatriques réguliers et la prise d'un traitement médicamenteux régulier qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, le certificat médical produit M. D..., établi par un médecin psychiatre postérieurement à l'arrêté contesté et rédigé en des termes généraux et non circonstanciés, ne permet pas de remettre en cause l'avis précité du 26 avril 2018, sur lequel s'est fondé le préfet, quant à l'absence prévisible de conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge médicale adaptée. D'autre part et dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé ne serait pas en mesure d'accéder dans son pays d'origine au traitement dont il estime avoir besoin est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
4. M. D..., ressortissant géorgien né en 1992, soutient qu'il vit en concubinage et que sa compagne, originaire d'Ossétie du sud, n'est pas reconnue comme ressortissante géorgienne, qu'elle est titulaire d'un titre de séjour et mère d'une première fille scolarisée en France et qu'elle attend, pour le mois de mars 2019, un enfant que lui-même a reconnu le 13 août 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D..., qui s'est déclaré célibataire à l'occasion d'une demande de titre de séjour présentée le 16 mai 2018, ne justifie pas d'une relation stable et ancienne à la date de la décision contestée et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside notamment sa mère. Si le requérant fait également valoir qu'il travaille en intérim et qu'il dispose d'un logement, de relations amicales en France ainsi que d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée établie postérieurement à la décision contestée, l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France le 21 octobre 2014, n'a été autorisé à y séjourner qu'au titre d'une demande d'asile qu'il a présentée sous une fausse identité puis, à titre provisoire, pour raisons médicales. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. D..., la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet des Côtes d'Armor n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant de l'arrêté du 13 juillet 2018 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 mars 2019.
Le rapporteur
O. Coiffet Le président
I. Perrot
Le greffier
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT040942