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29/03/2019 | FRANCE | N°17NT03909

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2019, 17NT03909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 août 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours administratif contre la décision du 11 février 2015 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par un jugement n° 1508813 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Nante

s a fait droit à sa demande en annulant la décision du 21 août 2015 de la commission n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 août 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours administratif contre la décision du 11 février 2015 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par un jugement n° 1508813 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande en annulant la décision du 21 août 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit ; la circonstance que la condamnation de M. A...ne soit pas mentionnée sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; le caractère isolé des faits répréhensibles n'interdit pas à la commission d'en tenir compte pour refuser une demande de renouvellement d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ;

- la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dès lors que les faits sont récents et suffisamment graves à la date de la décision en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2018 et le 6 septembre 2018, M. C... A..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le conseil national des activités privées de sécurité ne sont pas fondés ;

- la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission nationale d'agrément ait siégé et ait pris sa décision de façon régulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., né le 20 mai 1961, a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest en date du 11 février 2015 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité. Par une décision du 21 août 2015, la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours. Le conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 21 août 2015.

2. Les personnes qui exercent une activité privée de surveillance doivent, en vertu de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Cet article prévoit qu'un refus de carte ou de renouvellement de carte peut être opposé notamment lorsque l'intéressé " a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions [...] " ou "s'il résulte de l'enquête administrative [...] que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".

3. Il résulte de ces dispositions que la commission nationale d'agrément et de contrôle, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, doit apprécier si la personne qui sollicite le renouvellement de sa carte professionnelle remplit toujours les conditions posées par ces dispositions, en déterminant, en l'absence de condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions, si son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de surveillance.

4. En premier lieu, pour annuler la décision du 21 août 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle, le tribunal administratif de Nantes a estimé que la commission d'agrément et de contrôle avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation compte tenu de la gravité modérée des faits, révélée tant par leur nature que par la sanction pénale décidée par le tribunal correctionnel d'Angers, compte tenu de leur caractère isolé et du comportement ultérieur de M. A...dans l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Nantes, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation énoncés à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et n'a pas annulé la décision du 21 août 2015 en se fondant uniquement sur le défaut d'inscription de la peine correctionnelle sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A...ou sur le caractère isolé de l'infraction, n'a pas entaché son jugement de l'erreur invoquée.

5. En second lieu, il est établi par le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 26 septembre 2013 que M. A...a conduit le 6 juin 2013 une motocyclette dans un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool pur de 0,75 mg par litre d'air expiré, supérieure à la limite fixée à 0,40 mg par l'article L. 234-1 du code de la route. Cette infraction, certes relativement récente à la date de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, revêt toutefois un caractère isolé. M. A...fait valoir par ailleurs sans être contredit sur ce point qu'il a travaillé au sein de la même société de gardiennage du 2 avril 2013 au 28 septembre 2014 sans qu'aucun autre comportement ou agissement répréhensible contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ne lui soit reproché. Dans ces conditions, eu égard au caractère isolé des faits reprochés et compte tenu du comportement manifesté par le requérant pour exercer dans le domaine de la sécurité y compris après l'infraction commise en septembre 2013, la décision du 21 août 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle était entachée d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. A...la décision du 21 août 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle. Ses conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03909
Date de la décision : 29/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-29;17nt03909 ?
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