Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2017 et un mémoire du 27 décembre 2018, la société Maison du 13ème, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le refus opposé le 24 août 2017 par le maire de la commune de Lisieux à sa demande de permis de construire présentée en vue de l'extension d'un commerce et de son parking ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- l'illégalité du refus opposé par la commission nationale d'aménagement commercial vicie le refus de permis de construire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2018, la commune de Lisieux, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Maison du 13ème au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2019 :
- le rapport de Mme Brisson,
- les conclusions de M. Derlange,
- et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant la commune de Lisieux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2016, la société Maison du 13ème a déposé une demande de permis de construire en vue de l'extension d'un commerce et de son parking à l'enseigne Bricorama sur le territoire de la commune de Lisieux. Par un avis du 30 janvier 2017, la commission départementale d'urbanisme commercial a émis un avis favorable au projet. A la suite du recours formé par trois sociétés concurrentes, la commission nationale d'urbanisme commercial (CNAC) a donné, le 11 mai 2017, un avis défavorable au projet. Le maire de Lisieux a alors, aux termes de l'arrêté en litige du 24 août 2017, refusé de délivrer le permis de construire sollicité valant autorisation commerciale. La société Maison du 13ème demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : /1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. (...) ". Le I de l'article L. 752-6 du même code dispose que : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration / b) la consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement (...) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (....) ".
3. L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
4. Pour émettre un avis défavorable au projet, la commission nationale d'urbanisme commercial (CNAC) s'est fondée sur la circonstance que les places de stationnement seront imperméables, qu'aucun emplacement de type " evergreen " ne sera créé, que le bâtiment ne présente aucune recherche architecturale et qu'il n'apparaît pas satisfaisant en termes d'insertion dans l'environnement.
5. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du récapitulatif des surfaces que si le projet de la société pétitionnaire prévoit la création de 29 places supplémentaires de stationnement, la surface affectée à cet usage n'excède pas 73,3 % de la surface de plancher. Par ailleurs, si la surface des espaces verts sera réduite de 10 321 à 6 289 m², celle-ci représente 31,44 % de la surface du terrain d'assiette du projet. D'autre part, il ressort de la notice descriptive jointe à la demande de permis que l'extension de la construction projetée s'adosse au bâti existant qu'elle prolonge. Elle présentera une même volumétrie simple et conservera le code couleur de l'enseigne. En outre, des pans de bois verticaux viendront recouper les lignes horizontales du volume bâti. Dans ces conditions, alors que, d'une part, le projet en litige ne porte que sur une extension limitée d'une construction existante et alors au demeurant qu'à l'exception d'une prescription imposée par le service départemental d'incendie et de secours pour la lutte contre l'incendie et d'une différence de quelques mètres carrés de l'emprise au sol et de la surface de plancher, le projet présente des caractéristiques architecturales, urbanistiques et environnementales similaires à celui initialement présenté par la société Maison du 13ème, pour lequel la CNAC avait, le 21 janvier 2016, émis un avis favorable après avoir relevé la compatibilité du projet avec les orientations du schéma de cohérence territoriale sud du Pays d'Auge, l'absence de consommation de nouvelles terres agricoles ou naturelles, la capacité des infrastructures routières existantes à absorber le trafic routier supplémentaire, la conformité du bâtiment avec la réglementation technique, la plantation d'arbres de haute tige supplémentaires et la contribution du magasin de bricolage à la limitation de l'évasion commerciale vers d'autres agglomérations environnantes, points positifs que présente également le projet en cause, la société requérante est fondée à soutenir que la CNAC a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet ne répondait pas aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
6. Par suite, la société Maison du 13ème est fondée à soutenir que l'avis négatif émis par la CNAC est entaché d'illégalité, de même que l'arrêté du maire de Lisieux, refusant à raison de cet avis de lui délivrer le permis de construire sollicité.
7. Aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Maison du 13ème, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Lisieux, une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Lisieux une somme au titre des frais exposés par la société Maison du 13ème et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 24 août 20017 du maire de Lisieux refusant de délivrer à la société Maison du 13ème un permis de construire est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Maison du 13ème au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Maison du 13ème et à la commune de Lisieux.
Copie en sera adressée à la commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Phemolant, présidente de la cour,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- MA...'hirondel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 mars 2019.
Le rapporteur,
C. BRISSONLa présidente,
B. PHEMOLANT
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03221